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Tome troisieme.
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HISTOIRE

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«■ «« « w tant qu’il est poflîble, dans une même Ligne, & que Pusage contraire1667- exposerait les Etats à de continuelles viciílitudes ; que cette fin est incom-parablement plus relevée, plus nécessaire , que celle qui fait préférer enquelques lieux, parmi les Particuliers, les filles du prémier lit aux Mâ-les du second ; que les raisons qui peuvent rendre en quelque façon cettecoutume tolérable entre les sujets, ne concernent aucunement le Prince ,ni la Souveraineté; que les seconds mariages, qui font lòuvent cause dela ruine des Familles Particulières, font ordinairement le soutien des Mai-sons des Princes ; d’où l'on inférait que la coutume ne devoit avoir au-cun lieu dans les cas, où toutes les causes pour lesquelles elle avoit étéintroduite ne pouvoient fe rencontrer.

O n prétendoit encore, qu’il n’y avoit aucun exemple , qui prouvâtque cette coutume locale eût été suivie par rapport à la Souveraineté,& on en citoit qui prouvoient le contraire. Charles-quint céda à sonfils Philippe second les Païs-Bas, appellant à son défaut les enfans qu’ilaurait de son second mariage, à l’exclufion de Charles fils de Philippe &de Marie de Portugal du prémier lit, auquel néanmoins, de-même qu’àson père, à cause de la viduité de Charles & de Philippe, le droit desuccession aurait appartenu, fi la dévolution avoit eu lieu dans la succes-sion Souveraine.

Toutes les circonstances & les Clauses de la donation des Païs-Bas,que Philippe second fit à Isabelle sa fille, font directement opposées audroit de dévolution. II n’auroit pas pû donner ce qui n’étoit pas à lui.La donation suppose la propriété en celui qui donne. Le consentementdu Prince son fils n’auroit pas été requis, si le droit de succession & depropriété eût été pleinement dévolu à l’Infante sa sœur ; cette donation,qui eút été contraire à la dévolution , n’auroit pas été reçue par cettequalité en tous les Etats, comme elle le fût le vingt & unième août millecinq cent quatre-vingt dix-huit ; Philippe n’auroit pas pû les assigner pourdote à fa fille, comme il conste qu il l’a fait, & que l’Archiduc Albertles accepta & les poíséda à ce titre.

Le contract de mariage de cette Infante avec l’Archiduc Albert con-firme cette donation. II y est dit ; à charge toutefois d 1 être gardées Lf ob-servées inviolablement toutes if chacune des conditions spécifiées à la Pragma-tique , faite par d'immortelle mémoire P Empereur mon Seigneur ifs Père, aumois ae novembre de Pan mille cinq cent quarante-neif , en ce qui concerne P ti-mon defdits Pais-d’en-bas , fans consentir ni accorder aucune division ni sé-paration en iceux , par quelque cas , ni en aucune manière que ce soit.

Il oblige l’Archiduc & l’Infante à soutenir , porter if maintenir toutesf quelconques rentes , pensions à vie , L? tous autres ifs quelconques dons yque mus ifs nos prédécesseurs aïons ou aïent donné , assigné , accordé. Par-tout il parle en vrai propriétaire, il parle en Maître ; à condition ifs nonautrement.

Pour les protestations de s’en tenir au traité des Pyrénées, Sc de larésolution de la Cour de France à ne le point violer, elles íè détruisaient

d’elíes-