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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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DES SUPERSTITIONS.

cromancíe. Lorsque lon employé les choies saintes à dalitrês usages quà ceux ausquels elles font desti- nées, cela sappelle Superstition. Ainsi il y a de la Superstition à faire boire de P Eau beniteaux malades, à en répandre fur les champs afin de les rendre fertiles,», Le à en donner à boire aux animaux, à prendre du Cierge Paschal 8e de léau des Fonts baptismaux pour produire certains effets ; à ne point manger de testes en lhonneur de Sainte Apolline ou de S. Biaise ; à se servir du Cierge beny Le dune Croix de bois faite dun rameau pour fe préserver de certains maux ; à fe», baigner la veille de Noël Se du Mercredi des Cendres, pour navoir point les fièvres, ni le mal de dents; à ne point manger de chair le jour de Noël, afin de nêtre point malade des fièvres ; à honorer S* Nico- las, afin davoir des richesses ; à faire un voyage à S.

Valentin, en demandant laumône » contre le mal-caduc ;,, àpezer un enfant avec du seigle ou de la cire; à porter dans le Printemps une Croix par les champs contre les tempêtes; ì faire certaines Offrandes fur un Autel, comme des pierres le jour de S. Etienne , & des fléchés le jour de S. Sebastien.. Il se commet auflì diverses Superstitions par le moyen des paroles mêlées avec certaines choses, par le moyen des maléfices Dia- boliques, qui donnent de la haine ou de lamour ; par le moyen dune aiguille qui a touché la rohbe dun Mort ; par le moyen dun morceau de bois dun gibet ou dune potence; par le moyen de certains bois joints», ensemble contre les fièvres ; par le moyen dune hos-,, tie non consacrée , contre le même mal & contre la jaunisse; enfin par le moyen de lurine, des poussins & dautres semblables folies. Plusieurs , dit S. Jean Chrysostome fur S. Matthieu, a íexemple des Pha-risiens , qui ajfeBoient de porter sur leurs habits desbandes de parchemin plus larges que les autres , gr davoirdes franges plus longues , inventent , écrivent & allèguentcertains noms Hébraïques dAnges t & ces noms paroijfentformidables à ceux qui ne les entendent pas. II faut bien,, prendre garde qu'ils ne contiennent rien de faux, car sil sy rencontrait quelque fausseté , ce ferait une,, marque quils ne viendraient pas de Dieu. Et il ne fàut pas croire que Dieu ait attaché aux paroles une vertu quil ne leur a pas donnée j comme font certai- nés gens qui simaginent quils ne seront jamais noyez, & quon ne les pourra jamais prendre, pourvu quils portent fur enx lEvangile de S. Jean. II faut en- core bien prendre garde, quil ny ait quelque vanité mêlée avec les paroles sacrées, comme serait le signe de la Croix, & quon ne mette son esperance dans la maniéré de les dire, de les écrire, ou de les lire, ce qui serait une'vaine observance que lEglise napprou- ve pas. On peut porter sur soy les Evangiles, lO- raison Dominicale, 8c les Reliques des Saints, pour- quon ne les accompagne point de quelque vanité,,, par exemple pourvu quon ne sattache point à les porter dune certaine maniéré, dans un certain vaisseau,

ni pour une certaine fin, & quon ne les porte que dans la vuë de plaire à Dieu, fans les en séparer , sans croire quil ny a que ces seules paroles qui ont une telle,, vertu, & que les autres paroles divines ne lont pas, quoiquelles soient écrites ou proférées de la même,, maniéré , quoiquelles soient aussi claires & aussi ex- pressives. Pour ce qui regarde les bons ou les mau- vais préseges, les évenemens, les eternuëmens, le pe-,, tillément du feu, lesaccidens qui arrivent en sechaus- sent, Sc Iobservance des jours, tout cela vient de la», malheureuse invention des Egyptiens. Il est permis dobserver ses Temps, quant aux actions naturelles &

ordinaires ; mais il nest pas permis de les observer,, quant à celles qui ne dépendent point de linfluence des Astres, tel quest le choix des Heures pour faire», certaines choses, ou pour ne les pas faire. On doit por- ter le même jugement des choses que lon trouve,

,, comme quand on trouve un nid doiseaux avec la mere, ce qui marque la fécondité Sc labondance des», biens ; quand on trouve du fer , un clou, un

obole, ce qui est un signe de malheur, enfin quand», on trouve un thresor.

Le Pape Léon X. dans fa Bulle Superna dijpojìtionharbitrìo, du 5. May 1514. ordonne que les Clercs,, Sorciers, Charmeurs, Devins Sc Superstitieux soient déposez & sils continuent dans leurs crimes, quils,, soient renfermez dans des Monastères autant de temps quil plaira à leurs Supérieurs ; enfin quils soient pri- vez de leurs Benefices & de leurs Offices Ecclesiasti- ques. II ordonne aujji que les Laïques de l'un & de lautre sexe soient excommuniez & soûmis aux autres,, peines portées tant par le Droit Civil , que par lc Droit Canon.

Etienne Pencher Evêque de Paris, dans ses StatutsSynodaux de lannée x 5 1 5 W enjoint 'aux Curez deson Diocèse de sinformer soigneusement de la foi & de lesperance de leurs Paroissiens, & des Superstitions contraires à ces deux vertus Théologales, tant pour la guérison des maladies, quà T égard du recouvre- ment des choses perdues.

Le Synode de Sens en 1524. veut que les Curez avertissent leurs Paroissiens, que cest un grand péché que de consulter les Devins Sc duscr de Superstitions ; gr H leur ordonne de les exhorter davoir recours à Dieu, à la bienheureuse Vierge, & aux Saints dans leurs maladies Sc dans leurs autres nécessitez, & de les,, prier avec confiance.

Le Concile Provincial de Bourges, (b) en 7528. or-donne aussi aux Curez Sc Recteurs des Paroisses, sous des peines arbitraires quil remet au jugement des Or- dinaires, de déclarer à PEvêque ou à son Grand-Vi-,, caire, sils connoissent dans leurs Paroisses j des Ma- giciens, des Sorciers, des Enchanteurs, ou dautres,, personnes qui usent de semblables Superstitions, soit en cueillant des herbes* soit en faiseur ou en portant des caractères, par une coutume facrilege &damnable, soit enfin en abusant de certains Signes pout trouver,, les choses cachées par le moyen du Démon, & en vertu de certaines paroles quon y adjoute.

Adrien VI. Précepteur de Charles V. dans fa BulleHudum , qui est de Tan 1522. donne chargé aux Inqui-siteurs de punir sévèrement ceux qui se servent de Sor-tilèges, de Charmes & de Superstitions. Les Consti-tutions synodales du Cardinal de Givri Evêque de Poi-tiers, imprimées à Poitiers en 1544. condamnent aussi (c)les Superstitions en général, 8 c en particulier les Divina-tions & les Sortilèges , dans la personne des Eclesiasti-ques. Et elles ordonnent (d) aux Curés de publier àleurs prônes, toutes les fois quils le jugeront à propos,que cest un cas réservé à lEvêque ou à son Vicairegénéral dabsoudre ceux quon aura trouvé pratiquer

les

(<*) Tit. de Sacram. Pœnít.

\b) Decret. 2.

(c) Tit. de vita Lc West. Cleric. fol. 48. Vers. ReperiunturCleriçi qui Superstition! > Divinatiombusque ac sortibus deditííunt: quos damnamus.

(d) íbid. Tit. de Malefíciis Lc blasphe. fol. 73 recto 8c verso,quamvís sacris Canonibus sanctorum Patrum Traditionibus con-tra manifestos nominis Dei & sanctorum biasphemos, ac damna-tum Lc abominabile scelus Idololatrix, videlicet incantationes, su-perstitiones Lc íortilegia Pythonum & Pythoniíîàrum in locis di-versis suíficienter cautum & provisum existât : quia tamen, quodmentis amartudine referimus , adhuc vitia taiia in multis locisnobis subjectis vigent, ea propter erroribus Lc periculis inde in-dies consurgentibus,quantum in nobis est obviare cupientes, diC-tricté statuto prsesenti, perpetuò duraturo, prxcipimus , ut con-tra taies statuta Canonica desuper edita, summa cum diligentiaabuniversis nobis subjèctis pratticentur , 8c in ConfeíTionibus depeccatis hujusmodi íolers fiat inquifitio, Lc tam mares quam mu-lieres taiia manifesté exercentes , à communìone sacramentorumexcludarttur, ac pro absolutione ad Nos aut Vicarium nostrum re-mittantur. Et nihilominus si qui publicébksphemi reperti fuerint,vel de hujusmodi incantationibus, vel siiperflitionibus ac divinationi-bus ab Ecclesia reprobatis fe intromiserint, vel eisdem fidem adhibue-rìnt, ni ab his íntra breve tempus eis statuendum désistant, vo-lumes moneri sub pœna íuspensionis à divinis, Lc privationis Ec-clefiasticaj sepulturEe , à quibus non nisi pet Nos , vel Vicariumnostrum, aut nostros Superiores, valeant liberari & abíolvi. Hocetiam statutum nostrum íalutiferum- ne quis^ illius ígnorantiampmendere possit, volumus pet rectorcs Ecclesiarum quoties expe-dire visum fuerit, solemniter publìcari.