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>, toutes les personnes pieuses doivent sçavoir que les3, maléfices font des piégés & des tromperies du Diable,j, des restes de l'Idolâtrie, des illusions & dès scandales,, des âmes ; Et que celui qui Rappliquera à la vanitéj, des maléfices fera troublé dans ses démarches, que-> fe actions seront traversées , que Dieu ne le visitera33 point, que les saints Anges l’abandonneront, que le>3 Diable demeurera avec lui, qu’il lui gâtera l’esprit,s, qu’il lui endurcira le cœur, & qu’ille rendra inscnli-„ ble aux choses de Dieu.
S. Gaudence Evêque de Bresse témoigne aussi „ que„ les maléfices font des especes d’idolatrie.
Le 6. Concile de Paris en 82.9. O) appelle le malé-fice ou l’empoisonnement „ un mal tres-pernicieux &
„ un reste du Paganisme ; Et dit qu’il doit être tres-„ severement puni selon la Loi de Dieu.
(b) De Moulue Evêque de Valence & de Die, as-seure que le maléfice ,, est un pernicieux péché & une„ invention du Démon & de V idolâtrie, & ordonne„ expressément aux Curez de refuser la sacrée Commu-„ nion à ceux qui s’en servent pour donner des maladies„ aux bêtes, ou pour les leur ôter; pour semer deshai-33 nés entre les personnes nouvellement mariées, &pour„ se faire aimer de ceux qu’ils souhaitent. •.
Le Synode de Chartres en 1^9, enjoint,, auxCu-33 rez d’annoncer à leurs Paroissiens , que c'est un tres-33 grand péché mortel que de consulter ceux qui usent33 de maléfices, Sc d’ajouter foi à ce qu’ils disent.
Le 1. Concile Provincial de Milan en ií< 5 $. (0 veut,3 que les Evêques punissent severement , & qu’ils ex-,, communient ceux qui se persuadent, ou qui promet-j, tent aux autres qu’ils pouront troubler les esprits des-, hommes, donner des maladies ouenguerir» &chan-„ g er la figure & le tempérament des corps.
Le Concile Provincial de Reims en 1585. (d) „ excom»munie ceux qui empêchent l’usage du Mariage, ou,3 qui sont quelqu’autre maléfice.
Le Concile Provincial de Maxico 0), „ défend de3, se servir de maléfices sous peine d’être mis en peniten-,» ce publique.
Le Rituel d’Evreux imprimé en ifíop. parl’ordrede Monsieur le Cardinal du Perron Evêque d’Evreuxdit, (f) „ Que c’est pecher contre le premier precepte„ de la Loi que de se servir de maléfices.
Le Concile Provincial de Narbonne en 1609,excommunie ipfi faElo ses Magiciens & les Empoison-neurs, & enjoint aux Curez âpres trois moussions cano-niques , „ de les déclarer publiquement & notoirement„ excommuniez, de leur défendre Ventrée de l’Egliíe,
33 & de les en chasser en cas qu'ils y entrent.
La Bulle d'Innocent VIII. Sttmmis dejìderantes af-fetlibus , celle de Léon X. Honcfiis petentium votis , celled’Adrien VI. Dudtim , celle de Sixte V. Cœli & ter-ra, Sc celle de Grégoire XV. Omnipotentes D« , condam-nent positivement les maléfices & ceux qui en usent.
Le Synode de Cave, qui fut tenu en 16 2.8. fous DomAnge de Fondi, Abbé & Evêque de cette illustre Abbaye du Royaume de Naples, en fait autant par son Ordonnance ( b).
(a) L. 3. c. 1.
{b) In Reformât. Csoi Val. Lc Dise. aj.
(c) Constit. p. 1. tit. ro.
(d) Tit. de Sortileg. n.
(*) L. 5. tit. 6. n. 2.
(/) Part. 1. tit. de exam. poîflit. circa i. pracept. n. 7;
(g) Tit. IJ- de Superstit. c.
(h) Malefici, striga; , 8c incantatores eò magis sunt deteftatldîquo Catholicse fidei verum cultum ac rectum sensum prse se feren-tes pravis tamen Jt'iniquis operationibus abeadem longissime aber-rantes non soluni in hommes crudeliter , sed gc in eorúm multo-ties bona impie desseviunt , nec íua ipíòrum pernicie contenti in-cautos quosque ac sapientiores fcelestis Superstitionibus ac vanispromissis deceptos , fecum in îeterni damnationis baratrum, sata-gustt detrahere , tanquam Diaboli satellites 8tc. Hi ergo ut à di-tione nostra longius arceantur, omnibus utriuíque íëxus fidelibusnostris subditis, invirtute fanctse obedienti* prœcipimus ac manda-mus, ut si quos noverint viros vel mulieres liujusmodi inaleficiisLe incantationibus delectari , vel de tali scelere fiispectoseste, no-bis statim vel vìcariis nostris denuncient, juxta sacrorum Caûonum
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(í) C’est aussi ce que forit les Ltìix Civiles da ris îiCode de Justinien , la Loi Eòrum , la Lôi Nenio , kLoi Mttlú , la Loi Et fi Sc la Loi Quicunqhe. II y â uíîEdit d’Athalaric Roi des Goths , qui veut qu’on lespunisse avec beaucoup de sévérités II est rapporté paisCaffiodore (kj.
A prés tant de témoignages si décisifs j il n’y á niilléapparence de croire, comme font quelques Théologiens iquelques Canonistes & quelquès Jurisconsultes, qu'ilsoit permis d’oster un maléfice pàr nn autre maléfice, oUpar une autre pratique illicite & superstitieuse ; & de seservir d’un Sorcier, d’un Enchantent, oud’un Empoi-sonneur , [afin qu’il rompe le sortilège, le charme, oule maléfice qni a été jette par un autre Sorcier, par íirïautre Enchanteur, ou par un autre Empoisonneur. Câril saut ici remarquer avec le P. Sprtnger , & le P« InJH-t or, (/) qu’il y a de trois fortes de Sorciers, d'Etìchâíi-iteurs, ou d’Empoifonneufs * qui usent dé maléfices. Lesuns les donnent /ans pouvoir les ôter, les autres Ont lepouvoir de lès ôter , mais, non pas celui de les donner »les derniers enfin ont le pouvoir dé Ie$ donnèr & celuide les ôter. Mais on ne peut íâns péché prier ceux qttîles peuvent ôter, de le faire.
t, Parce que selon la maxime de l’Apôtre S. Paul *il n’est jamais permis de faire du mal, afin qu’il en arrssve du bien (ni).
z . Parce que la Faculté de Théologie dé Paris apréâavoir dit dans íâ Censure du 19, Septembre 1398. (n)que ceux-là se trompent qui s’imaginent „ qu’il soit per-„ mis de se servir pour une bonne fin de l’Art magique3, & des autres Superstitions que Dieu & l’Eglise con-„ damnent ” , (0) déclare nettement ensuite qu’on nepeut soutenir sans erreur qu’il soit licite, Sc même quel’on doive permettre de chasser les maléfices par d’âutresmaléfices :
3., Parce que le Rituel Romain de Paul V. celui deChartres en^639. & en 1640. celui de Rouen aussi ent1640. & celui de Paris en 1646. Ie défendent expressé-ment : (p)
Ce qui a trompé quelques Théologiens, quelqtíés Cá-nònistes, & quelques Jurisconsultes qui soutiennent l’o-pinìon contraire, est qu’ils se sont imaginez, comme erteffet il y a apparence que cela soit ainsi, que par la LoîEorum , qui est du grand Constantin, il est permis dese servir de maléfices à bonne fin & à bonne intention(<?). Mais ils dévoient considérer que cette Loi â étéexpressément révoquée par la Constitution 6;. de l’Ern-pereur Léon , Oui propter t émulent or um , & par consé-quent qu’on n’y doit avoir aucun égard. Joint queConstantin n’étoit pas si bon Théologien qu’il etoit bonCatholique aprés íà conversion, & que ses Loix ne sontpas toûjours des réglés de conscience.
Je ne pense pas même qu’on doive se servir des cho-ses vaines pour ôter les maléfices, parce qu’il y auroit encela du péché , selon la doctrine du Canon Illui (r),
qui
ac summorum Pontificum Constitutíones debitâ vLnâ plectendos,Sess. 1. G. 2.
09 Tit de maleficis 8c Math. 8c ceter. íîrrt.
{k) L. 9. Variai, c. 18. Maleficos, vel eos qui ab éoriim nefariiâartibus aliquid crediderint expetendum, legum severitas iníèquatur.Quia impium est nos illis este remislòs quos cœlestis pietas nonpa-titur impunitos. Qualis emm fatuitas est Creatorem vit* rèlinque-te, 8c íequi potius mortis auctoiem?
09 In Mail. Malefi, p. r. q. y.
(m) Rom. 3. v. 8. Non taciamus rtialà ut venîânt bona-
(n) Art. p.
C °) Art. 6. Quòd licituiíi fit, etiam permitteiidum, tnalefiekmaleficiis repellere, error.
(?) Tit de exoreizand. ûbses. à D*mon. Aliquí Dseôloties ostetìadunt facture maleficiurn, 8c à quibus sit factum, 8c modutti ad il-lud diffipandurn ; íèd caveat EXorcista ne ob hoc ad Magos, veladSagas, vel ad alios quàm ad Ecclesiae ministros confugiat , aut ullaSuperstitione, aut alio modo illicito utatur.
{q) Voici les paroles de cette Loi; Nullis crimìnationibus impli-canda lùnt remédia humanis qusesita corporibus, aut in agrestibuslocis innocenter adhibita fufftagia, ne maturis vindemiis metueren-tur imbres, aut venti, gtanditiiíque lapidations quaterentur: qui-bus notì cujuíquam falus, aut atstimatio lsederetur , ícd quorumproficerent actus, ne divins munera 8c labores lióminum sterne»resitur.
(r) r6. q. r.
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