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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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DES SUPERSTITIONS.

Enfin dans le Livre des Herestes (a) , il met au rangdes hérétiques les Priscillianistes , parce quentre plu-sieurs autres erreurs ils foutenoient celles-ci ; Que leshommes étoient gouvernez par une íatale nécessité queles Astres leur impoíbient : Cest cette même erreurque le II. Concile de Brague (b) en 563. a condam-née. _

Les Fideìes, dit S. Grégoire le Grand (c) , fontbien éloignez de croire que les choses dici bas se con-duisent par la destinée. 11 ny a que Dieu qui a crééles hommes, qui les gouverne. Lhomme na pointété fait pour les Etoiles , mais les Etoiles ont été faitespour lhomme ; & si les Etoiles font fa destinée , ilfaut quil soit lui-méme lesclave de fes actions. Il faitvoir ensuite combien les Mathématiciens fe trompent,lorsque par 1a considération du point de la naissance delhomme , ils simaginent pouvoir deviner tout ce quilui doit arriver durant fa vie , & enfin il les traite defous (d).

S. Eloy (e) , Evêque de Noyon, exhorte les Fidè-les ,, de ne point croire ni au destin , ni à la fortune, ni aux prédictions des Astrologues.

Le VI. Concile de Paris (/) en 829. déclaré que lAstrologie judiciaire est un mal très-pernicieux , & un reste du Paganisme.

Jean de Sarisbery , Evêque de Chartres (g) affeureque les Astrologues qui passent les bornes de leur art,tombent malheureusement dans des mensonges pleinsderreur & dimpieté ; quils offensent leur Créateur ;que pour vouloir pénétrer trop avant dans les choses cé-lestes , ils deviennent fous ; quils ôtent à lhomme faliberté ; quils ne peuvent efperer dautre récompense deleurs travaux que la damnation eternelle ; & que l'Egli-se Catholique les deteste & les punit -avec justice.

Le premier Concile Provincial de Milan (h) 1565.ordonne de grandes peines contre les Astrologues, qui par le mouvement, par la figure, 8c par laspect du Soleil, de la Lune, 8c des autres Astres, predi-,, sent avec une entiere certitude les choses qui depen-,, dent de la volonté & de la liberté des hommes, & contre ceux qui leur feront le rapport de ces choses.

Le Concile Provincial de Reims (,) en 1583. ex-communie les Devins & les Astrologues judiciaires,aussi-bien que ceux qui leur ajoutent foi.

Le Concile Provincial de Bourdeaux (kj en la-

pertinentibus , atque ifl ipsa. morte fit tanta plerumque diversitas,ut iìmiliores eis sint , quantùm ad ha:e attinet , mniti extrànei,quàm ipfì inter se gemini , per exiguum temporis intervallum innascendo separati, in conceptu autem per unum concubitum unoetiam momento íêminati? .

(а) Ad Quod vult. num. 70. Aítruunt fat'alibus stellis hommes

colligatos , ìpfumque corpus nostrum secundùm duodecim Si-gna esse compoiìtum , fient hi qui Mathematici vulgò appellan-tur. ... ,

( б ) C. 8. Paï ces mots : Si quis animas & corpora humanafatalibus stellis crédit adstringi > fient Pagani & Prsscillianus dixe-runt, Anathema fit.

(r) Homil. 10. in Evangel. lib. 1. A fidelium cordibus absitut aliquid esse fatum dicant. Vitam quippe hominum solus hicconditor qui créant , administrât. Neque enim propter stellashomo , sed stellx propter hominem factse sunt. Et si stella fa-tum hominis dicitur , ipsis fuis ministeriis subesse homo perhi-betur.

(el) Hxc de stella breviter diximus , ne Mathematícorum stul-titiam indiícussam prxteriisse videamur.

(e) Lib. 2. Vit. cap. 15.

(f) Lib. 3. cap. 2.

(g) Lib. r. Polycrat. cap. 19 8c 1 6. Mathematici vel Planeta-«ì, dum professionis suas potentiam dilatare nituntur, in errorisgcimpìetatis mendacia pemiciosiífimè corruunt ; in Creatoris pro-TUmpunt injuriam , dum cselestia qu* tractant ad sobrietatem nonsapiunt , juxta Apostolum stulti fiunt ; arbitrii perimunt liberta-tem; hune fractura Mathesis fuse affermir, cum eo qui quasi Lu-cifer matutinus oriebatur, desccndunt in infemum virentes. Quidmulta ? Nonne satis est quod hanc vanitarem Catholica & univer-iális Ecclesia detestatur, 8c eos qui ulterius eam exercere prxíump-i'erint legitimis pœnis muhatur.

(A) Constit. p i. tit. 10.

( t ) Tit. de Sortilegiis Lee. num. 2. Genethlíaci 8c qui divina-tionibus feu pr.vdictionibus ad artem judiciariam perninentibus,quas impiè prophetias appellant , utuntur , vel eisdem fidem ad-

hibent, excommunicentur.

(k) Tri. 7.

me année enjoint aux Prêtres davertir très-souvent leurs peuples , que ceux- commettent un crime très-execrable , & font excommuniez , qui par lin*,, ípection des Astres , à la façon des Chaldéens, fbn- gent plutôt temerairement quils ne prédisent les cho- ses à venir , & par lusage sacrilège de l'Astrologie judiciaire , étouffent la liberté de lhomme 8c la pro- vidence de Dieu. Cest pourquoi, contimë-t-il , sil se trouve quelques Ephémerides ou Aìmanacs impri- mez qui traitent de cette Astrologie , & qui con- tiennent autre chose que les changemens des Saisons & k disposition du temps , nous les condamnons de,, k même maniéré que les Livres dont k lecture est,, mauvaise , & nous défendons à tôutes fortes de per- sonnes de les lire, de les retenir, & dy ajoûtér foi.

Ce que ce Concile prescrit touchant les Ephemeri-des & les Aìmanacs , avoit été à peu près ordonné au-paravant par Charles IX. (/) en 15 do. dans les EtatsdOrléans, & par Henry III. (m) en 1579. dans lesÉtats de Blois. Voici les paroles des Etats dOrleans : Et parce que ceux qui se mêlent de prognostiquer les choses à venir, publient leurs Aìmanacs & Pro- gnostications (passans les termes dAstrologie, contra ìexprès commandement de Dieu). Chose qui ne,, doit être tolerée par Princes Chrétiens : Nous defen- dons à tous Imprimeurs 8c Libraires, à peine de pri- son 8 í damènde arbitraire , dimprimer ou exposer en vente aucuns Aìmanacs 8c Prognostications, que pre- mierement ils nayent été visitez par lArchevêque ou Evêque , ou ceux quil commettra : Et contre celui qui aura fait ou composé lesdits Aìmanacs sera procédé par nos Juges extraordinairement, & parpu-,, nition corporelle. Voici pareillement ce que por-tent les Etats de Blois : Tous Devins & faiseurs de Prognostications 8c Aìmanacs, excedans les termes de lAstrologie licite, seront punis extraordinairement. & corporellement. Et défendons à tous Imprimeurs. Lc Libraires, fur les mêmes peines, dimprimer ou exposer en vente aucuns Aìmanacs ou Prognostica-,, tions , que premierement ils nayent été vus & visi-, tez par lArchevêque , Evêque , ou ceux quils au- ront députez expressément à cet effet, 8c approuvez par leurs Certificats , signez de leurs mains ; & quil ny ait aussi permission de nous, ou de nos Juges or- dinaires.

Le Concile Provincial de Toulouze (») en 1790^ordonne aussi k même chose. Le Pape Sixte V. a ren-,fermé dans fa Bulle , Gœlì (fr terra, qui est du 7. Jan-vier i; 86. ce que lEcriture-sainte , les Conciles , &les Peres ont dit de plus exprès 8c de plus fort contreles Devins & les Astrologues judiciaires, & a enjointaux Ordinaires des lieux , 8c aux Inquisiteurs de punirselon les Constitutions Ecclésiastiques, & selon quilsle jugeront à propos, tous ceux qui fe mêlent de pré-dire les choses à venir, de quelque maniéré quils le fas-sent.

Urbain VIII. a confirmé cette Bulle par une autre,qui commence Infcrutabilis , qui est du 22. Mars 1631.& qui se trouve dans le 4. Tome du grand Bullaire.

Le Concile Provincial de Narbonne ( 0 ) en 1609. excommunie , ipfo faSio , conformément aux saints,, Décréts, les Devins, les Diseurs dHorofcope & les Astrologues judiciaires.

Le Synode de Ferrare (p) en 1612. condamne lAs-trologie judiciaire conformément à la Bulle de Sixte V.

,» Chas-

(/) Chapitre de IEglïse, art. 26.

(m) Chapitre de lEglife, art. ;6.

(») Cap. 12. n. 3. En ces termes : Qui rerum futurarum , âDeo liberáque hominis voluntate magna ex parte pendentium, prae-dictiones libri continent, iique quos Almanacos Arabico vocabu-lo vocant , òmnino prohibeantur , ni forte prsenunciationes ejus-modi expungantur , eaque solum relinquantur , qu* pluviarum,ventorum , sterilitatis, fertilitatis, eclipfe«n , rerumque similiumprognostica attingunt ; quodque constitutione íàncta memori*Sixti V. ea de re promulgata cavetur, id ad amuffim obíèrvetur.

(0) C. 3.

(f) Tit. de Supe.st. h. 1 8c 4.