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2 (1778)
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374 INSTRUCTION

qui a été dit jufquà préfent fur les principes du mon-noyage , ne sentend que de la groffe efpèce , qui 1èretant au commerce intérieur, quà lextérieur. Pour cequi eft de la petite, elle na pour but que de pouvoiracheter plufieurs choies dans le pays à bas prix, & dansdes paiemens à faire qui puilfent égaler la valeur. Cettemonnoie ne peut donc point former le capital du pays ,ni être employé à fon commerce en gros ni ailleurs. Ilneft donc pas néceiîaire quelle ait de la valeur intrin-sèque; il fuffit quelle loit marquée au coin de la fidélitéSc de la bonne foi, ceft-à-dire, à celui du Prince. Parcette raifon , elle ne doit point être dargent, mais dunmétal de moindre qualité, de cuivre, qui, après lor &largent, ell de plus de durée. Lor Sc largent doiventêtre réfervés pour le commerce en gros, & monnoyésen greffes efpèces. Cependant il faut avoir la précautionde ne pas monnoyer une trop grande quantité de cuivredans un pays : elle doit être proportionnée aux grofîeselpèces. Sa trop grande quantité gêneroit fa circulationSc le commerce.

§. 60 ,

Comme il eft eftèntiel détablir un monnoyage fur unb'on pied, les Cours des Monnoies-doivent avoir atten-tion d y veiller. Il efl: bon doblèrver la beauté de 1 em-preinte des pièces : elle fait honneur au pays ; elle eftreçue avec plus de facilité par les autres nations dans I e