PUBLICATION INDUSTRIELLE.
XXXVII
NOUVELLE LOI
SUR UES BREVETS D'INVENTION.
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Louis-Philippe , Roi des Français, à tous présents et à venir salut.Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné etordonnons ce qui suit : '
TITRE PREMIER.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article I er . — Toute nouvelle découverte ou invention dans tous lesgenres d’industrie confère à son auteur, sous les conditions et pour letemps ci-après déterminés, le droit exclusif d’exploiter à son profit laditedécouverte ou invention.
Ce droit est constaté par des titres délivrés par le gouvernement, sousle nom de brevets d’invention.
Art. 2. — Seront considérées comme inventions ou découvertes nou-velles :
L’invention de nouveaux produits industriels ;
L’invention de nouveaux moyens ou l’application nouvelle de moyensconnus, pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel.
Art. 3. —Ne sont pas susceptibles d’être brevetés :
1° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, les—dits objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière,et notamment au décret du 18 août 1810, relatif aux remèdes secrets;
2° Les plans et combinaisons de crédit ou de finances.
Art. 4. — La durée des brevets sera de cinq, dix ou quinze années.
Chaque brevet donnera lieu au paiement d’une taxe, qui est fixée ainsiqu’il suit, savoir :
Cinq cents francs pour un brevet de cinq ans ;
Mille francs pour un brevet de dix ans ;
Quinze cents francs pour un brevet de quinze ans.
Cette taxe sera payée par annuités de cent francs, sous peine de dé-chéance, si le breveté laisse écouler un terme sans l’acquitter.