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PUBLICATION INDUSTRIELLE.
TITRE II.
DES FORMALITÉS RELATIVES A LA DÉLIVRANCE DES BREVETS.
SECTION PREMIÈRE.
Dos demandes de Brevets.
Art. 5. — Quiconque voudra prendre un brevet d’invention devra dépo-ser, sous cachet, au secrétariat de la préfecture, dans le département oùil est domicilié, ou dans tout autre département en y élisant domicile :
1° Sa demande au ministre de l’agriculture et du commerce ;
2° Une description de la découverte, invention ou application faisantl’objet du brevet demandé ;
3° Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l’intelligencede la description,
Et 4° un bordereau des pièces déposées.
Art. 6. — La demande sera limitée à un seul objet principal, avec lesobjets de détail qui le constituent, et les applications qui auront été indi-quées.
Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leurbrevet dans les limites fixées par l’art. 4, et ne contiendra ni restrictions,ni conditions, ni réserves.
Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précisede l’objet de l’invention.
La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devraêtre sans altération ni surcharges. Les mots rayés comme nuis serontcomptés et constatés, les pages et les renvois paraphés. Elle ne devracontenir aucune dénomination de poids ou de mesures autres que cellesqui sont portées au tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837.
Les dessins seront tracés à l’encre et d’après une échelle métrique.
Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande.
Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un manda-taire, dont le pouvoir restera annexé à la demande.
Art. 7. — Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d’un réci-pissé constatant le versement d’une somme de cent francs à valoir sur lemontant de la taxe du brevet.
Un procès-Yerbal, dressé sans frais par le secrétaire général de la préfec-ture, sur un registre à ce destiné, et signé par le demandeur, constaterachaque dépôt, en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.
Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant, moyen-nant le remboursement des frais de timbre.
Art. 8. — La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par l’ar-ticle 5.