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Tome quatrième.
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PUBLICATION INDUSTRIELLE.

XLI

SECTION IV.

De la transmission et de la cession des Brevets.

Art. 20. Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de la propriétéde son brevet.

La cession totale ou partielle dun brevet, soit à titre gratuit, soit àtitre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié, et après paiementde la totalité de la taxe déterminée par larticle 4.

Aucune cession ne sera valable, à légard des tiers, quaprès avoir étéenregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequellacte aura été passé.

Lenregistrement des cessions et de tous autres actes emportant muta-tion sera fait sur la production et le dépôt dun extrait authentique delacte de cession ou de mutation.

Une expédition de chaque procès-verbal denregistrement, accompagnéede lextrait de lacte ci-dessus mentionné, sera transmise par les préfets,au ministre de lagriculture et du commerce, dans les cinq jours de la datedu procès-verbal.

Art. 21. Il sera tenu, au ministère de lagriculture et du commerce,un registre, sur lequel seront inscrites les mutations intervenues surchaque brevet, et, tous les trois mois, une ordonnance royale proclamera,dans la forme déterminée par larticle 14, les mutations enregistrées pen-dant le trimestre expiré.

Art. 22. Les cessionnaires dun brevet, et ceux qui auront acquis dunbreveté ou de ses ayants droit la faculté dexploiter la découverte ou lin-vention, profiteront de plein droit des certificats daddition qui serontultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement,le breveté ou ses ayants droit profiteront des certificats daddition qui se-ront ultérieurement délivrés aux cessionnaires.

Tous ceux qui auront droit de profiter des certificats daddition pour-ront en lever une expédition au ministère de lagriculture et du commerce,moyennant un droit de vingt francs.

SECTION V.

De la communication et de la publication des descriptionset dessins de Brevets.

Art. 23. Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des bre-vets délivrés, resteront, jusquà lexpiration des brevets, déposés au mi-nistère de lagriculture et du commerce , ils seront communiqués sansfrais, à toute réquisition.