PUBLICATION INDUSTRIELLE.
XLI
SECTION IV.
De la transmission et de la cession des Brevets.
Art. 20. — Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de la propriétéde son brevet.
La cession totale ou partielle d’un brevet, soit à titre gratuit, soit àtitre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié, et après paiementde la totalité de la taxe déterminée par l’article 4.
Aucune cession ne sera valable, à l’égard des tiers, qu’après avoir étéenregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequell’acte aura été passé.
L’enregistrement des cessions et de tous autres actes emportant muta-tion sera fait sur la production et le dépôt d’un extrait authentique del’acte de cession ou de mutation.
Une expédition de chaque procès-verbal d’enregistrement, accompagnéede l’extrait de l’acte ci-dessus mentionné, sera transmise par les préfets,au ministre de l’agriculture et du commerce, dans les cinq jours de la datedu procès-verbal.
Art. 21. — Il sera tenu, au ministère de l’agriculture et du commerce,un registre, sur lequel seront inscrites les mutations intervenues surchaque brevet, et, tous les trois mois, une ordonnance royale proclamera,dans la forme déterminée par l’article 14, les mutations enregistrées pen-dant le trimestre expiré.
Art. 22. — Les cessionnaires d’un brevet, et ceux qui auront acquis d’unbreveté ou de ses ayants droit la faculté d’exploiter la découverte ou l’in-vention, profiteront de plein droit des certificats d’addition qui serontultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement,le breveté ou ses ayants droit profiteront des certificats d’addition qui se-ront ultérieurement délivrés aux cessionnaires.
Tous ceux qui auront droit de profiter des certificats d’addition pour-ront en lever une expédition au ministère de l’agriculture et du commerce,moyennant un droit de vingt francs.
SECTION V.
De la communication et de la publication des descriptionset dessins de Brevets.
Art. 23. — Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des bre-vets délivrés, resteront, jusqu’à l’expiration des brevets, déposés au mi-nistère de l’agriculture et du commerce , où ils seront communiqués sansfrais, à toute réquisition.