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Tome quatrième.
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XL1I

PUBLICATION INDUSTRIELLE.

Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions etdessins, suivant les formes qui seront déterminées dans le règlement renduen exécution de larticle 50.

Art. 24. Après le paiement de la deuxième annuité, les descriptionset dessins seront publiés, soit textuellement, soit par extrait.

Il sera en outre publié au commencement de chaque année, un cata-logue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de lannéeprécédente.

Art. 25. Le recueil des descriptions et dessins et le catalogue publiésen exécution de larticle précédent seront déposés au ministère de lagri-culture et du commerce, et au secrétariat de la préfecture de chaque dé-partement, ils pourront être consultés sans frais.

Art. 26. A lexpiration des brevets , les originaux des descriptions etdessins seront déposés au Conservatoire royal des arts et métiers.

TITRE III.

DES DROITS DES ÉTRANGERS.

Art. 27. Les étrangers pourront obtenir en France des brevets din-vention.

Art. 28. Les formalités et conditions déterminées par la présente loiseront applicables aux brevets demandés ou délivrés en exécution de lar-ticle précédent.

Art. 29. Lauteur dune invention ou découverte déjà breveté à lé-tranger pourra obtenir un brevet en France ; mais la durée de ce brevet nepourra excéder celle des brevets antérieurement pris à létranger.

TITRE IV.

DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES, ET DES ACTIONS Y RELATIVES.

SECTION PREMIÈRE.

Des nullités et déchéances.

Art. 30. Seront nuis, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cassuivants, savoir :

1° Si la découverte, invention ou application nest pas nouvelle ;

2° Si la découverte , invention ou application nest pas, aux termes delarticle 3, susceptible dêtre brevetée;

3° Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, décou-vertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont on napas indiqué les applications industrielles ;