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PUBLICATION INDUSTRIELLE.
Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions etdessins, suivant les formes qui seront déterminées dans le règlement renduen exécution de l’article 50.
Art. 24. — Après le paiement de la deuxième annuité, les descriptionset dessins seront publiés, soit textuellement, soit par extrait.
Il sera en outre publié au commencement de chaque année, un cata-logue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l’annéeprécédente.
Art. 25. — Le recueil des descriptions et dessins et le catalogue publiésen exécution de l’article précédent seront déposés au ministère de l’agri-culture et du commerce, et au secrétariat de la préfecture de chaque dé-partement, où ils pourront être consultés sans frais.
Art. 26. — A l’expiration des brevets , les originaux des descriptions etdessins seront déposés au Conservatoire royal des arts et métiers.
TITRE III.
DES DROITS DES ÉTRANGERS.
Art. 27. — Les étrangers pourront obtenir en France des brevets d’in-vention.
Art. 28. — Les formalités et conditions déterminées par la présente loiseront applicables aux brevets demandés ou délivrés en exécution de l’ar-ticle précédent.
Art. 29. — L’auteur d’une invention ou découverte déjà breveté à l’é-tranger pourra obtenir un brevet en France ; mais la durée de ce brevet nepourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l’étranger.
TITRE IV.
DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES, ET DES ACTIONS Y RELATIVES.
SECTION PREMIÈRE.
Des nullités et déchéances.
Art. 30. — Seront nuis, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cassuivants, savoir :
1° Si la découverte, invention ou application n’est pas nouvelle ;
2° Si la découverte , invention ou application n’est pas, aux termes del’article 3, susceptible d’être brevetée;
3° Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, décou-vertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont on n’apas indiqué les applications industrielles ;