XL1V
PUBLICATION INDUSTRIELLE.
Ces actions, ainsi que toutes les contestations relatives à la propriétédes brevets, seront portées devant les tribunaux civils de première in-stance.
Art. 35. — Si la demande est dirigée en même temps contre le titulairedu brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle sera portéedevant le tribunal du domicile du titulaire du brevet.
Art. 36. — L’affaire sera instruite et jugée dans la forme prescrite pourles matières sommaires, par les articles 405 et suivants du Code de procé-dure civile. Elle sera communiquée au procureur du roi.
Art. 37. — Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou ladéchéance d’un brevet, le ministère public pourra se rendre partie inter-venante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou ladéchéance absolue du brevet.
Il pourra même se pourvoir directement par action principale pour faireprononcer la nullité, dans les cas prévus aux numéros 2, 4 et 5 de l’ar-ticle 30.
Art. 38. — Dans les cas prévus par l’article 37, tous les ayants droit aubrevet dont les titres auront été enregistrés au ministère de l’agricul-ture et du commerce, conformément à l’article 21, devront être mis encause.
Art. 39. — Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d’un brevet auraété prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, ilen sera donné avis au ministre de l’agriculture et du commerce, et la nul-lité ou la déchéance sera publiée dans la forme déterminée par l’article 14pour la proclamation des brevets.
TITRE Y.
DE LA CONTREFAÇON, DES POURSUITES ET DES PEINES.
Art. 40. — Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabri-cation des produits, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de sonbrevet, constitue le délit de contrefaçon.
Ce délit sera puni d’une amende de cent à deux mille francs.
Art. 41. — Ceux qui auront sciemment recélé, vendu ou exposé envente, ou introduit, sur le territoire français , un ou plusieurs objets con-trefaits, seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs.
Art. 42. — Les peines établies par la présente loi ne pourront être cu-mulées.
La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieursau premier acte de poursuite.
Art. 43, — Pans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l’amende