PUBLICATION INDUSTRIELLE.
XL V
portée aux articles 40 et 41 , un emprisonnement d’un mois à sixmois.
II y a récidive, lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq an-nées antérieures, une première condamnation pour un des délits prévuspar la présente loi.
Un emprisonnement d’un mois à six mois pourra aussi être prononcé, sile contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ate-liers ou dans l’établissement du breveté, ou si le contrefacteur, s’étant as-socié avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par cedernier, des procédés décrits au brevet.
Dans ce dernier cas, l’ouvrier ou l’employé pourra être poursuivi commecomplice.
Art. 44. — L’article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délitsprévus parles dispositions qui précèdent.
Art. 45. — L’action correctionnelle, pour l’application des peines ci-dessus, ne pourra être exercée par le ministère public que sur la plainte dela partie lésée.
Art. 46. — Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit decontrefaçon, statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu,soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relativesà la propriété dudit brevet.
Art. 47. — Les propriétaires de brevets pourront, en vertu d’une or-donnance du président du tribunal de première instance, faire procéder,par tous huissiers, à la désignation et description détaillées, avec ou sanssaisie, des objets prétendus contrefaits.
L’ordonnance sera rendue sur simple requête, et sur la représentation dubrevet; elle contiendra, s’il y a lieu, la nomination d’un expert pouraider l’huissier dans sa description.
Lorsqu’il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnance pourra imposer aurequérant un cautionnement qu’il sera tenu de consigner avant d’y faireprocéder.
Le cautionnement sera toujours imposé à l’étranger breveté qui requerrala saisie.
Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l’or-donnance que de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le caséchéant; le tout, à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huis-sier.
Art. 48. — A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voiecivile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de huitaine , outre unjour par trois myriamètres de distance, entre le lieu où se trouvent les ob-jets saisis ou décrits, et le domicile du contrefacteur, recéleur, introduc-teur ou débitant, la saisie ou description sera nulle de plein droit, sanspréjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés, s’il y a lieu ,dans la forme prescrite par l’article 36.