216
PUBLICATION industrielle.
ou en fer forgé, et reliées par des entretoises. Ce balancier est traversé parun axe en fer Q qui oscille sur lui-même dans les coussinets rapportés ausommet des supports R, solidaires avec les côtés de la bâche ; il est mis enmouvement par une bielle attachée à une de ses extrémités prolongées.Oncomprend que la disposition de ces pompes à air varie à volonté, suivantles idées du constructeur, comme aussi suivant les localités, suivant le sys-tème de moteur employé; très-souvent on n’emploie maintenant qu’uneseule pompe à air, au lieu de deux, en lui donnant la capacité suffisante,ce qui simplifie la construction. Nous ferons connaître à ce sujet, dans l’ar-ticle suivant, la disposition du condenseur et de la pompe à air adoptée parM. Faivre, et qui nous a paru bien combinée.
qu’ils ont, les premiers, appliqué cette idée à la construction des chaudières d’évaporation, qu’ilsont donc créé une nouveauté dont ils étaient en droit de se réserver l’usage ;
« Qu’il y avait même quelque hardiesse à tenter ce procédé ; d'abord parce qu’on pouvait craindreque la chaleur ne fît rompre les Yerres , soit par son application brusque, soit par la dilatationqu’elle occasionnerait; ensuite parce qu'on devait douter si la présence des vapeurs dans la calottesupérieure permettrait de distinguer les mouvements du liquide ; qu’il paraît donc y avoir quelquemérite dans l’invention;
« Qu’il y a d’ailleurs une utilité certaine dans ce procédé nouveau, en ce que la cuisson dessirops est plus facile à gouverner ; que le niveau du liquide peut être toujours maintenu suffisam-ment constant, le bouillonnement aisément réglé, et la projection des matières en tout temps pré-venue, d’où résulte économie de temps et de main-d’œuvre, diminution de déchets et fabricationmeilleure, les sirops étant moins exposés à subir l’excès de chaleur qu’ils éprouvent lorsque leniveau baisse par trop ou que l’ébullition est tumultueuse;
« Considérant qu’il a été constaté par procès-verbal de Fayet, huissier près ce tribunal, en datedu 14 février dernier, qu’il existait à cette époque, dans la fabrique des sieurs Bocquet frères, àCorbehem, trois chaudières semblables , servant à cuire le sucre dans le vide, contenant chacune35 hectolitres 50 litres , composées principalement de deux calottes sphéroïdales et d’unehausse cylindrique interposée ; le tout en cuivre rouge , chaque chaudière munie de trois ouver-tures vitrées dont deux par devant et une par derrière , servant à donner du jour dans l’intérieur,au moyen d’une lumière ;
« Qu’il a été déclaré par lesdits frères Bocquet qu’ils ont acheté ces trois appareils des sieursFontaine frères, constructeurs à Lille , et que ceux-ci reconnaissent qu’ils les leur ont vendus;
« Considérant que ces trois chaudières, telles qu’elles sont décrites dans le procès-verbal susdil,sont manifestement la contrefaçon d’une partie de l’appareil pour lequel le sieur Degrand est au-jourd’hui breveté, c’est-à-dire un vase évaporatoire clos, dont la calotte supérieure, rendue enpartie transparente, permet de voir à l’intérieur, à travers la vapeur, les mouvements du liquide;
« Qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à cette circonstance que les lentilles de verre seraient ici pla-cées un peu plus bas qu’il n’est indiqué dans les dessins annexés au brevet, ou en nombre différent,puisque les propriétaires du brevet se sont réservé, d’une manière générale, aux termes de leurmémoire explicatif, l’emploi de plaques de verre situées dans l’espace réservé aux vapeurs, et qued’ailleurs l’effet obtenu est toujours le même;
« Considérant qu’à tort il a été objecté que le brevet a été pris pour l’usage d’un condenseur par-ticulier et que les modifications apportées à la chaudière auraient dû faire l’objet d’un brevetséparé; qu’en effet l’obligation de rendre la chaudière transparente, dérivant naturellement del’idée d’employer un condenseur, celui-ci n’étant possible qu’à la condition d’avoir quelque partietransparente; qu’ainsi donc le vitrage de la chaudière est tout au moins un accessoire naturel,sinon mémo une partie essentielle du système breveté;
« Considérant que, même à titre d’accessoire, ce vitrage ne nécessitait pa9 un brevet particulier,aux termes de la loi réglementaire du 25 mai 1791, portant, art. 4 : « Les directoires des départe-ments, non plus que le directoire des brevets d’invention, ne recevront aucune demande qui con-tienne plus d’un objet principal, avec les objets de détail qui pourront y être relatifs. »
« Considérant qu’il n’y a lieu non plus de s’arrêter à cette circonstance que le titre ou intitulé dubrevet en question ne ferait pas mention spéciale du vitrage, parce que l’ancienne législationn’exigeait pas que le litre de la patente rappelât tous les objets compris dans le mémoire explicatif;