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Tome cinquième.
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PUBLICATION industrielle.

ou en fer forgé, et reliées par des entretoises. Ce balancier est traversé parun axe en fer Q qui oscille sur lui-même dans les coussinets rapportés ausommet des supports R, solidaires avec les côtés de la bâche ; il est mis enmouvement par une bielle attachée à une de ses extrémités prolongées.Oncomprend que la disposition de ces pompes à air varie à volonté, suivantles idées du constructeur, comme aussi suivant les localités, suivant le sys-tème de moteur employé; très-souvent on nemploie maintenant quuneseule pompe à air, au lieu de deux, en lui donnant la capacité suffisante,ce qui simplifie la construction. Nous ferons connaître à ce sujet, dans lar-ticle suivant, la disposition du condenseur et de la pompe à air adoptée parM. Faivre, et qui nous a paru bien combinée.

quils ont, les premiers, appliqué cette idée à la construction des chaudières dévaporation, quilsont donc créé une nouveauté dont ils étaient en droit de se réserver lusage ;

« Quil y avait même quelque hardiesse à tenter ce procédé ; d'abord parce quon pouvait craindreque la chaleur ne fît rompre les Yerres , soit par son application brusque, soit par la dilatationquelle occasionnerait; ensuite parce qu'on devait douter si la présence des vapeurs dans la calottesupérieure permettrait de distinguer les mouvements du liquide ; quil paraît donc y avoir quelquemérite dans linvention;

« Quil y a dailleurs une utilité certaine dans ce procédé nouveau, en ce que la cuisson dessirops est plus facile à gouverner ; que le niveau du liquide peut être toujours maintenu suffisam-ment constant, le bouillonnement aisément réglé, et la projection des matières en tout temps pré-venue, d résulte économie de temps et de main-dœuvre, diminution de déchets et fabricationmeilleure, les sirops étant moins exposés à subir lexcès de chaleur quils éprouvent lorsque leniveau baisse par trop ou que lébullition est tumultueuse;

« Considérant quil a été constaté par procès-verbal de Fayet, huissier près ce tribunal, en datedu 14 février dernier, quil existait à cette époque, dans la fabrique des sieurs Bocquet frères, àCorbehem, trois chaudières semblables , servant à cuire le sucre dans le vide, contenant chacune35 hectolitres 50 litres , composées principalement de deux calottes sphéroïdales et dunehausse cylindrique interposée ; le tout en cuivre rouge , chaque chaudière munie de trois ouver-tures vitrées dont deux par devant et une par derrière , servant à donner du jour dans lintérieur,au moyen dune lumière ;

« Quil a été déclaré par lesdits frères Bocquet quils ont acheté ces trois appareils des sieursFontaine frères, constructeurs à Lille , et que ceux-ci reconnaissent quils les leur ont vendus;

« Considérant que ces trois chaudières, telles quelles sont décrites dans le procès-verbal susdil,sont manifestement la contrefaçon dune partie de lappareil pour lequel le sieur Degrand est au-jourdhui breveté, cest-à-dire un vase évaporatoire clos, dont la calotte supérieure, rendue enpartie transparente, permet de voir à lintérieur, à travers la vapeur, les mouvements du liquide;

« Quil ny a pas lieu de sarrêter à cette circonstance que les lentilles de verre seraient ici pla-cées un peu plus bas quil nest indiqué dans les dessins annexés au brevet, ou en nombre différent,puisque les propriétaires du brevet se sont réservé, dune manière générale, aux termes de leurmémoire explicatif, lemploi de plaques de verre situées dans lespace réservé aux vapeurs, et quedailleurs leffet obtenu est toujours le même;

« Considérant quà tort il a été objecté que le brevet a été pris pour lusage dun condenseur par-ticulier et que les modifications apportées à la chaudière auraient faire lobjet dun brevetséparé; quen effet lobligation de rendre la chaudière transparente, dérivant naturellement delidée demployer un condenseur, celui-ci nétant possible quà la condition davoir quelque partietransparente; quainsi donc le vitrage de la chaudière est tout au moins un accessoire naturel,sinon mémo une partie essentielle du système breveté;

« Considérant que, même à titre daccessoire, ce vitrage ne nécessitait pa9 un brevet particulier,aux termes de la loi réglementaire du 25 mai 1791, portant, art. 4 : « Les directoires des départe-ments, non plus que le directoire des brevets dinvention, ne recevront aucune demande qui con-tienne plus dun objet principal, avec les objets de détail qui pourront y être relatifs. »

« Considérant quil ny a lieu non plus de sarrêter à cette circonstance que le titre ou intitulé dubrevet en question ne ferait pas mention spéciale du vitrage, parce que lancienne législationnexigeait pas que le litre de la patente rappelât tous les objets compris dans le mémoire explicatif;