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Tome cinquième.
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PUBLICATION INDUSTRIELLE.

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Au centre du double fond de la chaudière est appliquée la grosse tubulureen cuivre U, à laquelle sadapte le robinet de vidange, par lequel on faitsortir tout le sirop de la chaudière, après quil est suffisamment cuit, et quiest conduit dans de grands bassins en cuivre, par lauge inclinée X. Commece robinet est très-fort, et quil est assez dur à manœuvrer, on monte sursa clé une tige horizontale Y, qui se prolonge au dehors de lappareil, pourrecevoir le grand volant Y', servant de manivelle, afin de présenter unlevier assez puissant qui permette de le faire tourner sans trop de difficulté.

MARCHE DE LAPPAREIL.

Pour faire fonctionner un tel appareil, il faut dabord commencer par

que lapposition dun titre quelconque nétait point obligatoire, et quà défaut par le breveté derédiger lui-même ce titre, cétait ladministration qui le faisait; quenfîn le défaut dintitulé nestpas au nombre des cas de déchéance énumérés dans lart. 16 de la loi de 1791 ;

« Considérant quil est de jurisprudence constante quen matière de contrefaçon lintention frau-duleuse na pas besoin dêtre prouvée pour quil y ait délit, quau contraire elle est présumée, lesbrevets étant offerts à la publicité et communiqués à toute réquisition, en sorte que tout fabricanta le droit, le devoir et la facilité de sassurer, avant de mettre au jour un objet ou procédé nouveau,si son idée na pas déjà été brevetée au profit dun autre ;

«Quau contraire cette présomption nest pas applicable, quand il sagit du cessionnaire dunappareil contrefait, et quil faudrait, pour que de sa part il y eût délit, que sa complicité fût prouvée ;

« Considérant que la complicité des frères Bocquet nest aucunement établie dans la cause;

« Considérant, néanmoins, quils ont fait usage des appareils par eux achetés pour faire commercede leurs produits, et établi par une concurrence préjudiciable aux intérêts du breveté ; que non-seulement la construction des machines inventées, mais aussi leur usage, est réservé à linventeur,et que lui seul peut en tirer des fruits ( art. 42, loi du 7 janvier 1791 ) ; que si le simple particulierqui achète, pour un usage uniquement personnel, un objet contrefait, est à labri de toute pour-suite, il nen saurait être de même du fabricant qui se procure une machine contrefaite pour enfaire un usage commercial;

« Quen fait il est constant que les frères Bocquet emploient deux des appareils dont sagit, depuis1844, et le troisième depuis 1845, à la fabrication du sucre, et vendent leurs produits;

« Considérant quen matière de délit, cest la loi existante lors du jugement quil faut consulter,soit pour le caractériser, soit pour le punir, et non celle qui était en vigueur lorsque le fait a eulieu ; quainsi donc, quant à la pénalité, cest la loi du 5 juillet 4844 qui doit être appliquée aux con-structeurs de lappareil contrefait; et quil est encore de principe, lorsque la pénalité a varié dansde pareilles circonstances, dappliquer la plus douce;

« A légard des dommages-intérêts,

«Considérant que c'est le préjudice causé à linventeur, plutôt que le bénéfice réalisé par lescontrevenants, qui doit servir de base;

« Statuant en la cause ,

« Vu les art. 40 et 49 de la loi du 5 juillet 1844, et lart. 11 du Code pénal, ainsi conçus, etc....

« Déclare les frères Fontaines coupables du délit de contrefaçon, les condamne correctionnelle-ment à une amende de cent francs; dit quil ny a lieu de prononcer contre eux la confiscation,le corps du délit nétant plus leur propriété (Code pénal, art. 44 };

«Dit quil ny a lieu de prononcer contre les frères Bocquet, ni amende ni confiscation;

«Statuant sur laction civile intentée par le sieur Degrand, à fin de dommages-intérêts,

«Condamne les frères Fontaines et les frères Bocquet, solidairement, à payer à Degrand, enréparation du dommage à lui causé, tant par la fabrication que par lusage des appareils contre-faits, une somme de cinq cents francs, dont moitié par chacun des défendeurs;

« Fait défense aux frères Bocquet demployer à lavenir lesdits appareils ou autres semblables,sans le consentement de Degrand ;

«Ordonne que le présent jugement sera inséré par extrait, une seule fois, dans un des jour-naux dArras et dans un des journaux de Lille ;

« Condamne les défendeurs, solidairement, aux frais. »

MM. Fontaine appellent de ce jugement en cour royale.