PUBLICATION INDUSTRIELLE.
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Au centre du double fond de la chaudière est appliquée la grosse tubulureen cuivre U, à laquelle s’adapte le robinet de vidange, par lequel on faitsortir tout le sirop de la chaudière, après qu’il est suffisamment cuit, et quiest conduit dans de grands bassins en cuivre, par l’auge inclinée X. Commece robinet est très-fort, et qu’il est assez dur à manœuvrer, on monte sursa clé une tige horizontale Y, qui se prolonge au dehors de l’appareil, pourrecevoir le grand volant Y', servant de manivelle, afin de présenter unlevier assez puissant qui permette de le faire tourner sans trop de difficulté.
MARCHE DE L’APPAREIL.
Pour faire fonctionner un tel appareil, il faut d’abord commencer par
que l’apposition d’un titre quelconque n’était point obligatoire, et qu’à défaut par le breveté derédiger lui-même ce titre, c’était l’administration qui le faisait; qu’enfîn le défaut d’intitulé n’estpas au nombre des cas de déchéance énumérés dans l’art. 16 de la loi de 1791 ;
« Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’en matière de contrefaçon l’intention frau-duleuse n’a pas besoin d’être prouvée pour qu’il y ait délit, qu’au contraire elle est présumée, lesbrevets étant offerts à la publicité et communiqués à toute réquisition, en sorte que tout fabricanta le droit, le devoir et la facilité de s’assurer, avant de mettre au jour un objet ou procédé nouveau,si son idée n’a pas déjà été brevetée au profit d’un autre ;
«Qu’au contraire cette présomption n’est pas applicable, quand il s’agit du cessionnaire d’unappareil contrefait, et qu’il faudrait, pour que de sa part il y eût délit, que sa complicité fût prouvée ;
« Considérant que la complicité des frères Bocquet n’est aucunement établie dans la cause;
« Considérant, néanmoins, qu’ils ont fait usage des appareils par eux achetés pour faire commercede leurs produits, et établi par là une concurrence préjudiciable aux intérêts du breveté ; que non-seulement la construction des machines inventées, mais aussi leur usage, est réservé à l’inventeur,et que lui seul peut en tirer des fruits ( art. 42, loi du 7 janvier 1791 ) ; que si le simple particulierqui achète, pour un usage uniquement personnel, un objet contrefait, est à l’abri de toute pour-suite, il n’en saurait être de même du fabricant qui se procure une machine contrefaite pour enfaire un usage commercial;
« Qu’en fait il est constant que les frères Bocquet emploient deux des appareils dont s’agit, depuis1844, et le troisième depuis 1845, à la fabrication du sucre, et vendent leurs produits;
« Considérant qu’en matière de délit, c’est la loi existante lors du jugement qu’il faut consulter,soit pour le caractériser, soit pour le punir, et non celle qui était en vigueur lorsque le fait a eulieu ; qu’ainsi donc, quant à la pénalité, c’est la loi du 5 juillet 4844 qui doit être appliquée aux con-structeurs de l’appareil contrefait; et qu’il est encore de principe, lorsque la pénalité a varié dansde pareilles circonstances, d’appliquer la plus douce;
« A l’égard des dommages-intérêts,
«Considérant que c'est le préjudice causé à l’inventeur, plutôt que le bénéfice réalisé par lescontrevenants, qui doit servir de base;
« Statuant en la cause ,
« Vu les art. 40 et 49 de la loi du 5 juillet 1844, et l’art. 11 du Code pénal, ainsi conçus, etc....
« Déclare les frères Fontaines coupables du délit de contrefaçon, les condamne correctionnelle-ment à une amende de cent francs; dit qu’il n’y a lieu de prononcer contre eux la confiscation,le corps du délit n’étant plus leur propriété (Code pénal, art. 44 };
«Dit qu’il n’y a lieu de prononcer contre les frères Bocquet, ni amende ni confiscation;
«Statuant sur l’action civile intentée par le sieur Degrand, à fin de dommages-intérêts,
«Condamne les frères Fontaines et les frères Bocquet, solidairement, à payer à Degrand, enréparation du dommage à lui causé, tant par la fabrication que par l’usage des appareils contre-faits, une somme de cinq cents francs, dont moitié par chacun des défendeurs;
« Fait défense aux frères Bocquet d’employer à l’avenir lesdits appareils ou autres semblables,sans le consentement de Degrand ;
«Ordonne que le présent jugement sera inséré par extrait, une seule fois, dans un des jour-naux d’Arras et dans un des journaux de Lille ;
« Condamne les défendeurs, solidairement, aux frais. »
MM. Fontaine appellent de ce jugement en cour royale.