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PUBLICATION INDUSTRIELLE.
« Renvoie Flottard, Arnaud, Farcot, Delbut, Jules Durand, Guillaume Durand etBérendorf des fins de la plainte intentée contre eux au nom de la société Sterlingue etcompagnie, maintenant représentée par Bérenger-Roussel et compagnie, par suitede changement de raison sociale ; fait mainlevée des saisies des machines opérées le18 décembre 1842 chez Flottard et Arnaud à Aubervilliers , le 5 octobre suivant chezDelbut à Saint-Germain, et le 23 mai 1843 chez Bérendorf et chez Durand à Paris,et ordonne que les scellés apposés sur lesdites machines seront levés par les officierspublics qui les ont apposés, sur la réquisition qui leur en sera faite en vertu du pré-sent jugement. »
Le tribunal, statuant sur les demandes reconventionnelles, finit en adjugeant^plusieurs des parties, des dommages et intérêts pour le préjudice à eux causé par laplainte et les saisies; savoir : 3,000 fr. à M. Bérendorf, et 500 fr. à M. Durand.
Les deux parties ont cru devoir interjeter appel, et l’affaire, ramenée le 19 aoûtdevant la cour royale a été résolue par l’arrêt suivant: « La cour
« Reçoit Bérenger-Roussel, appelant contre Flottard et Arnaud, Delbut, Durand,Berendorf et Farcot, etFlottard et Arnaud , Delbut, Durand et Farcot, appelantscontre Bérenger-Roussel, et statuant sur ces deux appels :
« En ce qui touche celui de Bérenger-Roussel contre Flottard et autres:
« Considérant que Bérenger-Roussel excipe de brevets demandés à la date des31 mars 1838, 3 novembre 1838 et 26 mars 1842, pour faire établies au mépris de sesdroits les machines à battre les cuirs forts, employées par Flottard et Arnaud, Delbut,Durand, et fabriquées pour ceux-ci par Bérendorf et Farcot, ainsi que celles fabri-quées par Bérendorf pour lui-même ; que, pour consacrer de telles prétentions, ilimporte de se bien fixer sur la portée des titres invoqués et sur le sens précis desexpressions composant les spécifications qui les accompagnent;
« Considérant qu’il résulte, de l’examen et de la discussion des termes du brevetdemandé le 31 mars 1838, que le breveté n’a pas eu l’intention de s’assurer d'unemanière générale le privilège du battage ou de la compression des cuirs forts pardes procédés mécaniques quelconques, mais qu’il a simplement voulu consacrer à sonprofit la substitution d’un travail mécanique opéré à l’aide du martinet de forge àl’opération manuelle du battage ordinaire au marteau ;
«Que cette intention unique de la substitution, au battage manuel ordinaire,d’un certain procédé spécialement décrit et non indiqué à titre d’exemple, est for-mellement énoncée et limitée dans le résumé de la spécification, conçu en ces termes:« Le brevet d’importation est demandé pour l’application du martinet de forge à la« compression des cuirs et pour des dispositions de cylindres qui donnent le mou-« vement aux cuirs ; »
« Que de ces termes non ambigus, pas plus que de tous ceux qui précèdent, onne saurait induire que le breveté ait eu, au moment de la prise de ce premier brevet,la prétention de s’assurer un droit privatif, autre que celui de l’emploi du seulmartinet de forge au lieu et place du marteau à la main ;
« Que le désir de se réserver le monopole de tous autres moyens mécaniques,d’opérer la compression ou le battage des cuirs, ne s’y rencontre nulle part, nidirectement, ni par voie d’interprétation, pas plus que la prétention à l’inventionde la pensée primitive de battre le cuir fort ou de le comprimer dans un but différentde celui que l’on s’était jusqu’alors proposé par les divers procédés manuels ;
« Que la seule qualification du brevet d’importation repousse au besoin cetteintention ;