REGLEMENTS DE POLICE
POUR LES MACHINES ST CHAUDIÈRES A VAPEUR.
ORDONNANCE ROYALE Dü 22 MAI )843,
Concernant les machines et chaudières à vapeur autres que celles qui sont placéessur les bâtiments à vapeur (1).
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Art. 1 er . Seront soumises aux formalités et aux mesures de sûreté pres-crites par la présente ordonnance les machines à vapeur et les chaudièresfermées dans lesquelles on doit produire de la vapeur.
Les machines et chaudières établies à bord des bateaux seront régies parune ordonnance spéciale.
TITRE PREMIER.
Dispositions relatives à la fabrication et au commerce des machinesou chaudières à vapeur.
2. Aucune machine ou chaudière à vapeur ne pourra être livrée par unfabricant, si elle n’a subi les épreuves prescrites ci-après. Lesdites épreuvesseront faites à la fabrique , sur la déclaration des fabricants, et d’après lesordres des préfets, par les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, par lesingénieurs des ponts et chaussées.
3. Les chaudières ou machines à vapeur venant de l’étranger devront êtrepourvues des mêmes appareils de sûreté que les machines et chaudièresd’origine française, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront faitesau lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu’il devra faire àl’importation.
TITRE II.
Dispositions relatives à l’établissement des machines et des chaudièresci vapeur placées à demeure ailleurs que dans les mines.
SECTION PREMIÈRE,
Des autorisations.
4. Les machines à vapeur et les chaudières à vapeur, tant à haute pres-sion qu’à basse pression , qui sont employées à demeure partout ailleurs
(1) Celle ordonnance est d’aulunt plus intéressante pour les personnes qui possèdentdes chaudières à vapeur, qu’elle rapporte les ordonnances précédentes sur la matière.{Art. 80).