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Tome deuxieme et dernier.
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§ TABLEAUX DELA SUISSE.

Ibanniere clu -Bourg , & qui domine sur la Sarine. CetteMaison existe depuis 1505 fur remplacement du Château■qui avoir donné le nom à la ville, & qu’on appelíoit Freye-dSurg, c’est-à-dire le Bourg-libre. En face de cet hôtel•est une place plantée de tilleuls. La Chancellerie , autre(bâtiment dans la bannière du Bourg, Y Arsenal, Y Hôteldes Monnayes, la Douane, deux magasins de bled, lesHôtels des Tribus , &c.

Ce feroit ici le lieu de parler des changemens arrivés en1782 dans la constitution de la ville de Fribourg ; entr 5 au-tres , del’annoblissement de toutes les familles Patriciennes,vu habiles au Gouvernement, par la République & de sonautorité souveraine. Auparavant je titre de Noble ( en alle-mand Juncker ), n’étoit affecté qu’à seize (9) familles qui ledévoient à leur origine ou aux diplomés des Empereurs &des Rois. Mais les 17 & 18 Juillet 1782 parut le Regle-mertî ( ï o) du Conseilsouverain de la ville ou Républiquede Fribourg, relativement à t introduction de t égalité desfamilles Patriciennes de leurs titulatures. L’AvoyerPetit & Grand Conseil, dit, les Deux Cens de la ville &République de Fribourg y déclarent, qu 'ayant soigneu-sement considéré qu une union parfaite G une confiancemutuelle entre les citoyens dé un état, enformoient la vraiehase S & que le seul moyen de la procurer, étoit rétablisse-ment d’une parfaite égalité entre tous les Bourgeois de leurVille capitale, habiles au Gouvernement, ils ont, pouratteindre un but aussi salutaire , trouvé bon de statuer ÓCd’ordonner :

i°. Qu’à l’avenir toutes les familles de la Bourgeoisieíècrette de la ville Capitale, pourront indistinctement (11)parvenir à toutes les charges ôc emplois de la Répu-blique.

a°. Que dès la date des présentes, toute noblesse étran-gère, & tous diplomés qui auroient été produits (12),ou àutres qui ne feroient pas actuellement connus, nedoivent maintenant, ni dans la fuite des temps, avoir au-cune force ni valeur dans la ville ôc dans les terres du Can-ton ; ôc qu’à l’avenir aucun Bourgeois secret de Fribourgne doit, ni dans le pays, ni au déhors, s’élever au-dessusde son combourgeois, ôc faire aucun usage de tels diplo-més, titres, soit lettres de Noblesse dans le pays aucune-ment, ni dans les actes publics, ni dans les actes privés.Hors du pays , toutefois, si l’un ôc l’autre des Bourgeoisde Fribourg avoit obtenu ou obtenoit dans la fuite quel-ques titres , il pourra s’en servir pour l’avancement de fafortune, moyennant que ce ne soit point vis-à-vis de son

combourgeois, ni en cherchant de Favancement dans lesservices avoués.

30. Qu’en conséquence, mettant de côté tous titres &titulatures étrangères, aucun autre titre ne doit être don-né à toutes les familles d’état que celui de Noble avec laparticule (13 ) de.

4 0 . Nous ordonnons, à ces causes, à notre Chancellerie?à tous les Greffes, Notaires Jurés, ôc à tous ceux qui tien-nent les registres des Baptêmes, des Mariages & les regist reSMortuaires, de ne se servir dorénavant dans tous les actespublics ôc.privés, de même que dans l’expédition des ex-traits de Baptême , de Mariage ôc Mortuaires , d’aucuneautrè titulature que de celle ci-devant mentionnée, Dusl’amende de Cent écus blancs en cas de contraven-tion. Pour le passé toutefois , si d’autres titulatures fetrouvoient actuellement inscrites dans les prédits regiàes,nous permettons qu’icelles puissent être ajoutées dans 1 ex-pédition littérale des extraits : mais il fera en même-tempsdit dans la légalisation d’iceux, conformément au formu-laire ( 14) ci-joint, que nous ne reconnoissons ces titrespour aucun de nos Bourgeois , ôte. &c.

On peut voir à l’article du gouvernement de Fribourg ,sous quelle condition la Noblesse pouvoit obtenir les chat'ges de Banneret ôc de Secret, avant la date de ce Régi-ment. Aujourd’hui ces entraves, données par l’égoifmc,ne subsistent plus. En 1783 la République a admis au nom-bre des familles Patriciennes, seize nouvelles familles,dont plusieurs n’avoient auparavant que le titre de Bour-geois - Forains ; ôc quelques-unes étoient d’extraction pu-rement rustique ou roturière. Mais il fâut excepter Je cenombre la noble famille de Vevai , établie depuis plusieurssiécles à Efiavayer, ôc dont une branche subsiste dans Dgouvernement de Soleure ; il faut aussi en excepter M. d E n ‘drion, de la même ville d’Estavayer, dont la famille 2possédé les principales charges de fa patrie, pour la défense de laquelle l’un de ce nom avoit été tué en 1 fl PAu reste on doit espérer que ce supplément de nouvelles familles dans le Gouvernement, écartera ì’oligarch iequi naîtroit avec le temps, si le nombre des familles étein-tes n’étoit pas successivement remplacé par de nouveauxBourgeois. Le savant Professeur de Goettingue, M .M el jners, a fait dans fes Lettres ( iy )fur la Suisse des obfeQvations énergiques fur les dangers de l'oligarchie, 4 ^poura absorber insensiblement le pouvoir souverain &giílatifde Berne; parce que l’Etatne remplace pointpriodiquement le vuide des familles éteintes. Ses remaf

(?) Voye%-en les noms au Titre XXXVIÏI de cet Ouvrage, où il fautajouter au nombre des quinze Familles nobles, qui y font deíìgnées parordre alphabétique celle de Leasbourg, qui a été onv.se, & qui par Conséquentcomplété le nombre des seize Familles de la classe des Nobles.

(10) Imprimé en Allemand &en François, à Fribourg en Suisse, 1781.M- 4 0 .

(m) Avant cette époque, les Familles reconnues Nobles, étoient excluesde toutes les charges considérables & lucratives de Bannerets & de Secrets.

(12.) Avant la date de ce Règlement, l’Etat donnoit dans sc s Lettres &Actes publics aux Familles Nobles, tous les titres qu elles portoient, ouqu’elles avoient obtenus des Puissances étrangères; usage qui est suivi dansla plus grande partie des autres Etats du Louable Canton Helvétique. ^

(,,) En 1781 la République de Berne a permis, par une décision passée à

a majorité d’une seule voix , à toutes les familles de 1 Etat de prendre,

dans les actes publics, la particule de ou von à la tête de leurs noms» I elaissant là-dessus pleine option.

(14) Voici le Formulaire de légalisation, annexé à ee Règlement - ^

Nous , l’Avoyer et Conseil de la Ville et République de Fb 1b0 _ 'Savoir faisons , & certifions par les Présentes, que N. N. ( Curé 011 ,

qui a expédié ou signé le présent Acte, est effectivement tel qu’il ( e If fSc qu’en conséquence il peut & doit être ajouté pleine foi, tant enment que déhors, au contenu essentiel d’icelui ; mais que nous nesons pour aucun de nos Bourgeois les titres y contenus de ( Comte* ^Barons , &c. ) En témoignage de quoi nous avons fait munir les .de notre Sceau secret, & les avons fait signer par notre Sécrétait

tat, &c. &c. iU

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(tS) Premiere partie, p. 164 8c ijo, O siûv. Berlin , i 7 8 4 > ,n 'lemând.