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Ils ne payent aucuns péages, doua-nes, ni gabelles, pour tous lesustensiles & matières qui servent àla confection du salpêtre.
Ils ne peuvent être mis h la tailleplus haut que 50. fols.
Us 11e doivent aucuns droitsd’Aidcs pour la boifl’on provenantde leur cru.
Ils ont la liberté de prendre toutle bois mort dans les «Forêts du Roifans payer, & dans les Forêts &Bois particuliers en payant.
Ils ont entrée dans les maisonsque l’on abat & dans les masures,pour y j enlever les platras & moi-lons qu'ils trouvent propres à leurtravail, en payant raisonnablementà de gré à gré.
Ils se servent pour cela de pelles,pics, marteaux & tranches, suivantl’Ordonnance.
Mais quand ils vont gratter lesfnurs des celliers, caves, dc autresendroits où il y auroit du dangerque les fondations n’en souffrissent,il leur est|défendu de se servir d’au-tres outils que des ratissoires dupoids de 6. onzes.
C’est ce qu’on appelle salpêtre dehoussage, à la différence de celuiqui se fait des platras & cendreslessivées.
Leurs chaudières, bêtes de som-mes, & ustensiles ne peuvent êtresaisis pour quelques dettes que cesoit, si ce n’est par celui qui auroitvendu quelques-unes de ces choses.Us font exemts de logemens de gensde guerre.
II n’y a que les Salpêtriers quiont leur commission du Grand-Maî-tre à qui il soit permis de faire dusalpêtre. Le Grand-Maître répartitces Salpêtriers dans les Provincesselon qu’il en est besoin ; & après
qu’ils Pont rafiné, ils le remettentès mains des Commissaires chargésd’en faire provision. Ces Commis-saires ne peuvent faire travailler àla composition de la poudre que
dans les Arsenaux de Sa Majesté,sous peine de confiscation & d’a-mende arbitraire.
Les Salpêtriers & autres ne peu-vent composer poudre à canon, nidresser moulins & angins s’ils n’yfont autorisés par commission duGrand-Maître dans la forme requi-se , sous peine de confiscation & desustensiles, dont la vente est faite parles Officiers d’Artillerie au plus of-frant & dernier Enchérisseur, enprésence du Procureur du Roi dulieu où s’en fait la vente ; & les
deniers qui en proviennent font af-fectés, moitié aux réparations del’AifilIerie, & l’autre moitié auDénonciateur.
Les Contrevenans aux défensessusdites font condamnés à ;o. liv.d’amende pour chacune livre depoudre qui se trouve être faite parpersonnes non autorisées par com-mission du Grand-Maître, & ailleursque dans les Arsenaux de Sa Maje-sté. Les salpêtres, bois, charbon,& autres choses concernant le faitdes salpêtres font exemts de toutpéage, en faisant voir aux Maîtresdes Péages & passages les certificatsde l’un des Comissaires préposés auxsalpêtres. Cette Ordonnance est dumois de Mars 1572,. mais elle estconfirmée par plusieurs données de-puis à ce sujet, tant sous LouisXIV. & Louis XV. que fous leursPrédécesseurs.
* S A L V A G E , on dit dansquelques endroits Sauvetage. C’estle nom d’un droit fur les marchan-dises sauvées après le naufrage d’unVaisseau, qui en est de la dixièmepartie, & qui appartient à ceux quiont aidé à les sauver.
SALVE, est une décharge de laMousqueterie & de l’Artillerie quise fait ou comme un témoignage del’honneur qu’on déféré à quelquepersonne d une qualité extraordi-naire, ou comme une marque de lajoie de quelque grande occasion.