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^ diocèse, à Fexception de la ville du Puy» qui n’en-^ie point de diocésain, St de sept diocèses qui ont leursfiles fixes, lesquelles entrent tous les ans. Telles sontj^gnac pour le diocèse de Béziers, Pefanes pour celuiy§de, Clermont pour celui de Lodève, Marne]ol poure ii« de Mende, Cafielnaudary pour celui de S, Pa-P°ul, Valentine pour celui de Cominges, & FanjauxP°Ur celui de Mirepoix.
Après que le président de l’assemblée a fait une pro-position , un prélat commence à opiner, ensuite un ba-Tori , puis deux députés du tiers-état, que l’on appelleP, ar le nom de leurs villes, & ainsi de fuite. On voit par-«? ’ que le tiers-état seul a autant de voix que le clergé'a noblesse ensemble. Quant aux villes, voici l’ordreS“ e l’on garde; on commence par Toulouse, ensuiteMontpellier, Carcassonne, Nismes, Narbonne, le Puy,e ziers,Usez, Alby, Viviers, Mende, Castres, S.Pons,■ogde , Mirepoix, Montauban, Lodeve, Lavaur, S. Pa-Poul, Aleth , Linaoux, Pieux & Alais. Après que cesCa pitales ont opiné, on appelle les villes diocésaines quichangent tous les ans, & celles qui font fixes par leurn °m , à la réserve de Valentine qui est appellée fous lejtom de Cominges qui est fa capitale. Les évêques Sc,e s barons font placés dans les hauts sièges ; les pre-miers à la droite du président, & les barons à la gauche :outre ces trois ordres , la province a encore sept offi-ciers qui entrent aux états. Ces officiers font trois syn-dics généraux pour chacune des trois anciennes séné-chauflées de Toulouse, de Carcassonne & de Beaucaire ;deux greffiers ou secrétaires. St deux trésoriers de labourse, qui étoient alternativement en exercice; maisdepuis quelque teins, ces deux charges font possédées parUne même personne.
Ppur convoquer ces assemblées générales, le roi faitExpédier par le secrétaire d’état, qui a le Languedocdans son département, des lettres de cachet pour tousle s titulaires des deux premiers ordres, pour les villes5 m doivent y entrer, St les officiers de la province. Cesmttres font envoyées au gouverneur ou au général quidoit tenir les états, qui les fait distribuer , St écrit à^eux a qui elles font adressées. Lorsque tous les dépu-fe font rendus au lieu ôi jour marqués, les com-missaires du roi font l’ouverture de Fassemblée par lalecture des commissions du roi, & s’occupent, pendanti’assemblée, ou à recevoir des remontrances des états furles choses qu’ils ont proposées , ou à deux commissions,dont l’une est la vérification des dettes des communau-tés , & l’autre le rapport des impositions. Les commis-saires font seuls dans la premiere; mais dans la derniereïls travillent avec des commissaires des états, & exami-nent fur les rolles des tailles, si l’on n a pas impose au-delà de ce que l’on a dû.
Les commissaires du roi n’entrent dans l’affemblée des&ats que le jour de l’ouverture , le jour qu’ils doiventjmre la demande du don gratuit, lorsqu’il faut donnerIa ferme de de l’équivalent, Lt toutes les fois qu’ils ontSUelque chose d’important à communiquer aux états.Lorsque les commissaires du roi vont à l’assemblée, ils*°nt reçus à la porte de la rue par les trois syndics ge-jmraux; dans la cour de l'hôtel de ville, par les maires Scles consuls des cinq premieres villes , &, au bas de Fes-sier, par les barons 6c envoyés de la noblesse, au nom-. r e de vingt-trois. Lorsqu’ils sortent, ils font conduitsJ Us qu’au haut de l’escalier, par six prélats ; St les autres• COr Ps observent le même cérémonial que lorsqu’ils fontentrés.
, Les commissaires du roi aux états, font le gouverneurla province , .le lieutenant-général, les trois lieute-nan s de roi , l’intendant St deux trésoriers de France,«n du Bureau de Toulouse, & l’autre de celui de Mont-pellier.
On traite, dans l’assemblée des états, de toutes les affai-res qui regardent la province en général, ou quelqu’unoes ordres en particulier. Les impositions, qui y sont ré-ìoiues, (ont départies fur les vingt-trois diocèses de laprovince , conformément à un ancien tarif dont on estconvenu. Cette répartion étant faite, elle est autoriséeJe jour de la clôture des états • St l’assemblée expédiect signifie des commissions St rnandemens, afin que cha-que diocèse fasse dans une assemblée diocésaine l’impo-«tion de la somme que chaque communauté doit don-
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ner , St qu’elle distribue ensuite fur tous les particu-liers qui font contribuables. Après cela, les états vonten corps offrir aux cormnistaires du roi la somme que íaprovince donne à Sa Majesté; ce qui étant fait, Faí-semblée se sépare.
Les assiettes doivent être tenues suivant T édit de Fan1649, un mois après la tenue des états. On appelle q/-jlettes les assemblées particulières de chaque diocèse, quifont la répartition sur toutes les communautés du dio-cèse , des impositions qui ont été départies par les étatsfur chaque diocèse. Elles sont composées de l’évêque ,d’un baron , des députés des villes & lieux principaux,Sc d’un commissaire principal, qui a commission du gou-verneur pour autoriser l’affemblée de la part du roi. IIy a trois pays qui ne fe contentent pas du nom d ' astjicttes y& qui se disent états particuliers , 6c ont une forme dif-férente ; ce sont le Vivarez, le Vélay Sc le Gevaudan.
En Vivarez, les barons président à cette assemblée ;l’évêque n’y vient qu’à son tour, comme baron. Us peu-vent, en leur absence, envoyer un subrogé qui tient l’asisemblée. Le baillis du pays y assiste toujours ; le grand-vicaire de l’évêque y entre comme baron de Viviers. :Treize consuls & deux baillifs y entrent aussi. Le baronduTour, ou son subrogé, signe le premier ; & le commis-saire principal, le second ; ce qui est singulier, car danstous les autres diocèses il signe le premier.
Les états particuliers du Vélay sont composés de l’é-vêque du Puy, qui y présidé ; du commissaire principal,'du sénéchal, du vicomte de Polignac, qui préside enl’absence de Févêque , de huit députés du clergé, deseize barons du pays, Sc de neuf consuls.
Ceux du Gevaudan sont composés de l’évêque deMende, ou de son grand-vicaire, qui y préside ; d’uncommissaire principal, du baillis du pays; des consuls deMende Sc de Maruejol, commissaires ordinaires ; desept députés de l’églïse , dont six sont abbés, Sc le sep-tième est chanoine de la cathédrale , de huit barons ,de dix-huit consuls des principaux lieux, & d’un syn-dic, qui change l’assemblée lorsqu’il le juge à propos.
Le département qui est fait dans les assiettes fur lescommunautés du diocèse , se fait sur la recherche parti-culière de chaque diocèse. La recherche est une procé-dure faite par un officier de la cour des aides , avec dssexperts-arpenteurs & indicateurs , qui ont visité & esti-mé les fonds qui composent le diocèse, eu égard à labonté & qualité du terroir, Sc du commerce qui s’y fait.C’est sor cette recherche que l’on régie la portion del’imposition générale que chaque communauté doitpayer ; & parce que cette portion est réglée par livres,sols , deniers, oboles, pittes , & mailles, elle est ap-pellée alivrement. Ce département étant ainsi fait dansl’astemblée diocésaine, chaque communauté distribue en-suite fa portion sur les particuliers qui la composent ; Sccette imposition fe fait fur le compoix ou cadastre dechaque communauté. Le compoix, ou cadastre, est uixregistre public, fait par autorité de la cour des aides, quicontient la qualité, l’estimation 6 1 le nom des proprié-taires des fonds de chaque communauté ou paroisse , 6cne diffère de la recherche qu’en ce qu’elle est faite pourtout un diocèse, 6c le compoix ou cadastre pour un seullieu. L’une Sc l’autre ne font en usage que dans le Lan-guedoc 6c les autres provinces où les tailles font réelles.
Toutes les impositions, qui font faites dans lesétats 6c les assiettes, regardent le roi, ou les affaires Scdépenses des états , des diocèses , ou des communau-tés. Celles des états sont réglées, par l’édit de Fan 1649,à soixante 6c quinze mille livres.
Les droits, qui appartiennent au roi, sont le domaine ,les impositions qui sont fixes 6c certaines, ou arbitrai-res, comme le don gratuit, 6cc. Le domaine du roi estconsidérable en Languedoc. 11 consiste en cinq articles,i° dans le domaine, albergues ou péages; 2" en gref-fes ; 3 0 en amendes ; 4° dans le eontrolle des exploits ;5° dans les formules. La ferme des salines de Pecais, deMardirat 5 c Sigean rapporte au roi deux millions cinqcents mille livres. , , ,
U y a dans la province de Languedoc deux chambresdes monnoies, une à Toulouse, & l’autre a Montpellier.Dans chacune i.l y a plusieurs officiers en titre d office ;deux juges-gardes, un procureur du roi, un trésorier, ui^controlleur çontre-garde, un essayeur, & un graveur,
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