DES FUTAIES. 6 1
Au lieu que la valeur d’une futaie sur-tout étantquelquefois décuple de la valeur intrinsèque du ter-rain qui l’a produite, il est juste et naturel qu’enl’aliénant, le vendeur exige le prix en entier de savente , ou du moins un cautionnement équivalent ;sans quoi, et si la futaie est abattue , il ne reste plusde recours contre un acquéreur de mauvaise foi, oudissipateur , ou seulement mauvais économe : troi-sième différence.
Nous en avons encore une essentielle à remarquerentre la vente faite par un particulier et la vente faitepar la nation.
Un particulier qui a reçu le prix de sa forêt ven-due , est aussi indifférent sur l’usage que l’acquéreurfera de sa propriété, que si elle ne lui eut jamaisappartenu ; mais si c’est la nation qui vend , on nesaurait dire qu’elle demeure sans intérêt , même eusupposant le prix de la vente totalement acquitté,parce que le meilleur aménagement possible de lachose aliénée importe au public consommateur. Ilest donc juste d’imposer à l’acquéreur des conditionsconservatrices qui le forcent, en quelque sorte, d’ad-ministrer le bien qui lui est transmis, d’une manièrequi lui soit profitable, et tout à la fois avantageuseà la nation. L’on serait mal fondé à soutenir qu’unpareil acte gêne la liberté , puisque l’acquéreur a étéparfaitement libre d’en accepter ou d’en j’efuser lesconditions lorsqu’il a transigé , et que d’ailleurs uneloi n’est point dure lorsqu’elle n’enlève à celui quis’y soumet que la faculté d’abuser.
De ces différences entre les principes de l’économieforestière et de l’économie agraire , et de l’opposition,qui existe essentiellement, et que nous avons rigou-reusement démontrée, entre l’intérêt du propriétairevendeur et du public consommateur, on peut con-clure , ce me semble,
x°. Que l’établissement d’un corps administratifparfait, autant qu’une institution humaine peut l’être,