(j6 PLANTATION DES COMMUNES
de l’Hôpital , par les articles 14, i 5 , 16 et 17 d’unédit donné en Janvier i 583 , sur la demande des étatsde Rlois , article 356 , il fut ordonné de tenir lesgrands chemins en leur ancienne largeur, et de faireplanter sur leurs bords des ormes , noyers et. autresarbres , selon la commodité du propriétaire de laterre prochaine desdits chemins.
Entin , par les articles 6,7 et 8 d’un arrêt du con-seil du 3 Mai 1720, et qui rappelle les dispositions del’édit de 1 583 , tous les propriétaires des héritagestenans et aboutissaus aux grands chemins, sont tenusde les planter d’ormes , hêtres , châtaigniers , arbresfruitiers et autres arbres , suivant la nature du ter-rain ; faute de quoi les seigneurs auxquels appartientle droit de voierie sur lesdits chemins , sont autorisésà en planter, à leurs frais , dans l’étendue de leurvoierie ; auquel cas les arbres par eux plantés etles fruits d’iceux appartiendront auxdits seigneursvoyers.
Cette loi, malgré son extrême utilité, a eu peud’exécution, elle est tombée en désuétude. Dans laplus grande partie du royaume , a planté qui a pu ouqui a voulu; et lorsque , depuis 1720 / les grandesroutes ont été perfectionnées , on s’est vu contraintde faire exécuter ces plantations par entreprises , soitaux frais des ponts et chaussées , soit aux frais desprovinces qui , sous l’ancien régime , jouissaient duprivilège de s’administrer elles-mêmes.
11 suit de ce que nous venons d’exposer, que ledroit de planter les rues , flégards, places et cheminspublics , 11’était point inhérent à la féodalité , et n’enfaisait aucunement partie , puisque et l’ordonnancede i 522 , et l’édit de i 583 , et l’arrêt de 1720, en-joignent aux habitans des villages , ordonnent auxpropriétaires riverains de planter, et que les seigneurshauts-justiciers et voyers n’y sont appelles qu’au dé-faut de ces mêmes habitans et propriétaires.
A la vérité, lorsque les seigneurs en avaient fait
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