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1/2 (1807) Mémoires sur l'administration forestière et sur les qualités individuelles des bois indigènes ou qui sont acclimatés en France : auxquels on a joint la description des bois exotiques que nous fournit le commerce : ouvrage utile aux propriétaires qui veulent se ménager de la futaie, juger avec précision de l'âge auquel ils doivent couper leurs forêts, et connaître l'emploi le plus avantageux des différentes espèces d'arbres, d'après leurs qualités déterminées par un grand nombre d'observations et d'expériences nouvelles / par P.C. Varenne-Fenille
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(j6 PLANTATION DES COMMUNES

de l’Hôpital , par les articles 14, i 5 , 16 et 17 d’unédit donné en Janvier i 583 , sur la demande des étatsde Rlois , article 356 , il fut ordonné de tenir lesgrands chemins en leur ancienne largeur, et de faireplanter sur leurs bords des ormes , noyers et. autresarbres , selon la commodité du propriétaire de laterre prochaine desdits chemins.

Entin , par les articles 6,7 et 8 d’un arrêt du con-seil du 3 Mai 1720, et qui rappelle les dispositions del’édit de 1 583 , tous les propriétaires des héritagestenans et aboutissaus aux grands chemins, sont tenusde les planter d’ormes , hêtres , châtaigniers , arbresfruitiers et autres arbres , suivant la nature du ter-rain ; faute de quoi les seigneurs auxquels appartientle droit de voierie sur lesdits chemins , sont autorisésà en planter, à leurs frais , dans l’étendue de leurvoierie ; auquel cas les arbres par eux plantés etles fruits d’iceux appartiendront auxdits seigneursvoyers.

Cette loi, malgré son extrême utilité, a eu peud’exécution, elle est tombée en désuétude. Dans laplus grande partie du royaume , a planté qui a pu ouqui a voulu; et lorsque , depuis 1720 / les grandesroutes ont été perfectionnées , on s’est vu contraintde faire exécuter ces plantations par entreprises , soitaux frais des ponts et chaussées , soit aux frais desprovinces qui , sous l’ancien régime , jouissaient duprivilège de s’administrer elles-mêmes.

11 suit de ce que nous venons d’exposer, que ledroit de planter les rues , flégards, places et cheminspublics , 11’était point inhérent à la féodalité , et n’enfaisait aucunement partie , puisque et l’ordonnancede i 522 , et l’édit de i 583 , et l’arrêt de 1720, en-joignent aux habitans des villages , ordonnent auxpropriétaires riverains de planter, et que les seigneurshauts-justiciers et voyers n’y sont appelles qu’au dé-faut de ces mêmes habitans et propriétaires.

A la vérité, lorsque les seigneurs en avaient fait

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