98 PLANTATION DLS COMMUNES
» de noyers , qui seraient un bien public et un re-» venu qui viendraiten donnant; aprèsqu’ilsauraient» mangé le fruit de leurs arbres, ils se chaufferaient■» des branches et troncs ». ( Œuvres de Pa/issy,édit, de 1777, page 64et suiv. )
Une loi sage y avait pourvu ; mais on ne voit pasen quoi le moyen que ÎVl. Dumont de Courset offreen amendement au décret dont les conséquences luisemblent et sont en effet si funestes , diffère essen-tiellement des moyens indiqués par la loi qu’avaitdicté l’immortel l’Hôpital, contemporain de Pa-lissy, et que le décret vient d’abolir ; car si la pos-session des ci-devant seigneurs avait une source féo-dale , ce dont on n’a garde de convenir , le planteurque M. Dumont leur a substitué pourra par la suiteêtre réputé jouir d’un droit féodal , puisqu’il auraplanté sur un terrain qui n’est pas le sien ; si au con-traire on le considère comme propriétaire de l’arbre,sans être propriétaire du fonds, sa propriété sera-t-ellefondée sur un droit plus solide et plus juste que nePétait celle du ci-devant seigneur , qui, encore unefois, ne possédait point comme seigneur , ainsi qu’onPa prouvé, mais comme simple concessionnaire d’unobjet abandonné , et duquel il avait disposé d’unemanière non moins utile à la société qu’à lui-même?
Dans le fait ces plantations en des lieux publicssont très-sujettes à être dévastées par des malfaiteurs ;et si les seigneurs , à défaut des propriétaires , enfurent chargés, ce fut, i°. parce qu’on les supposaplus riches et plus en état d’avancer les frais; 2°. parceque leurs officiers de justice pouvaient veiller à laconservation des arbres ; mais aujourd’hui son sub-rogé ne jouissant pas du même avantage , se dégoû-tera bientôt de faire en pure perte des avances dontjl ne pourra pas même espérer le recouvrement.
Heureusement,depuis i 683 ,etmême depuis 1720,la quantité des terrains publics à planter a considé-rablement diminué de ce qu’elle était auparavant ;