CUAFITKE IX.
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propriétaires, auxquels il aurait mauvaise grâce de refuser ensuitela même faculté quand ils vendent des fonds de bois.
La loi du 29 septembre 1791 déclara que les bois des particulierscesseraient d’être soumis au régime forestier et que les propriétairesde ces bois seraient libres de les administrer à l’avenir comme bonleur semblerait. Sous l’empire de cette nouvelle législation, qui durajusqu’en 1803, des défrichements, prohibés depuis plus de deux centcinquante ans, recommencèrent librement et se multiplièrent dans uneproportion menaçante pour la société. Durant cette période de onzeans, on défricha 50,000 hectares (lj, en moyenne 4,545 hectares paran, et on ne sait où se serait arrêté le déboisement si la loi du 9 flo-réal an xi (29 avril 1803) n’eût remis en vigueur les dispositionscontre le défrichement et renouvelé pour les propriétaires la défensed’abattre aucun arbre de futaie sans déclaration préalable.
Nous arrivons ainsi au code forestier promulgué en 1827, dont lesbases ont été prises dans les ordonnances de 1669. Suivant ce code,les particuliers peuvent encore aujourd’hui exploiter leurs bois commeet quand ils le veulent, et en jouir comme il leur plaît, pourvu qu’ilsne défrichent pas ; mais cette liberté, surtout dans les localités où lesproduits forestiers ont peu de valeur, est un moyen détourné d’ar-river au déboisement et à la transformation de leurs propriétés. Eneffet, un bois, une fois exploité, est livré au pâturage des troupeauxet autres bestiaux, et, quand ils ont détruit toute production forestière,on demande une autorisation de défrichement, qu’on n’a plus de motifpour refuser.
L’administration a eu aussi sa bonne part dans la marche rapide dudéboisement. Tout en posant en principe l’interdiction de défricherles bois, le code forestier (art. 219), reproduisant à peu près textuel-lement les dispositions de la loi du 9 floréal an xi (1803), a confié àl’administration le pouvoir de permettre, dans des circonstances donton l’a laissée juge, les défrichements sollicités par les particuliers, etlui a ainsi abandonné toute la responsabilité des autorisations de dé-fricher. Sans doute, dans beaucoup de cas, lorsqu’il s’agit de massesboisées peu importantes situées à proximité des centres de populationet sur de bons sols, le défrichement peut être d’intérét public, parceque, dans cette situation, le sol doit rendre beaucoup plus par la cul-ture arable qu’il ne donne par la production forestière, et que la so-ciété est intéressée à ce que le sol produise le plus possible.
(I) Exposé des motifs du projet de loi sur les défrichements, présenté en fé-vrier 1846, à la chambre des députés.