I)U PRIX COURANT.
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16; et pour 16 sous un pam qui leur en coûtait 18. Us se soumettaient àcette onéreuse condition, soit parce qu’ils étaient indemnisés par le gou-vernement, ou bien pour conserver leur charge qui, étant exercée parprivilège, vaut plus que la perte qu’ils avaient à supporter. D’autres fois,ils ont été autorisés, par manière de dédommagement, à vendre 12 sousun pain qui ne leur revenait qu’à 10 sous. C’était comme si le gouverne-ment avait autorisé les boulangers à percevoir, pour chaque pain vendu,un droit de 2 sous sur le consommateur ; droit qui ne devrait être perçuqu’en vertu d’une loi ; et la loi serait mauvaise, parce qu’elle interviendraitentre des intérêts qui doivent s’accommoder entre eux. Avec de pareilsrèglements, les profits injustes que font les boulangers en multiplieraientbien vite le nombre, et la concurrence ferait justice du règlement si, parun autre abus, le nombre des boulangers n’était pas fixé, et s’il ne fallaitpas une licence particulière de la police pour exercer une profession quidevrait être accessible à tout le monde.
Les taxes qu’on appelle maximum, et qui fixent le prix des choses au-dessous de leurs frais de production, outre qu’elles sont un attentat contrela propriété, ont pour effet de nuire à la production et à la consommationde l’objet qui est taxé. Elles nuisent à sa production, parce que personnen’est disposé à travailler à perte; elles nuisent à sa consommation , carles personnes qui auraient été en étal de payer cet objet selon son entièrevaleur, ne peuvent pas s’en procurer du moment qu’il n’est plus permisde l’acheter selon celte valeur. Un maximum détruit donc une partie dela prospérité sociale, laquelle consiste à produire et à consommer.
Les produits même déjà existants ne se consomment pas d’une manièresi convenable. D’abord le propriétaire les soustrait le plus qu’il peut à unevente onéreuse. Ensuite, la marchandise passe, non pas là où il y a plus debesoins, mais là où il y a plus d’avidité, d’adresse et d’improbité; souventmême, c’est en blessant cruellement les droits les plus communs de l’équiténaturelle et de l’humanité. Qu’il survienne une disette de grains, le prixdu blé s’élève; mais on conçoit néanmoins que l’ouvrier, soit en redou-blant de peines, soit en élevant son salaire, peut gagner de quoi l’acheterau cours. Sur ces entrefaites, le magistrat fixe le prix du blé au-dessousde son prix naturel; qu’arrive-t-il? un autre consommateur, dont la pro-vision était déjà toute faite, et qui en conséquence n’aurait pas racheté dublé s’il fût resté à son prix naturel, a gagné de vitesse notre ouvrier, ets’est procuré, seulement par précaution et pour profiter du bon marché,la portion de l’ouvrier qu’il emporte avec la sienne. Il a double provision;