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TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE XXI.
litre V, imiiulée des Lettres et Billets de change, établit une législationcomplète à ce sujet. Par des dispositions qui ont toujours été confirméesdepuis, et qui ont leurs analogues dans les différents pays commerçantsdu globe, les engagements contractés par les tireurs et les accepteurs deslettres de change ont été garantis par des clauses spéciales, telles que lacontrainte par corps '.
1 La régularité du paiement des lettres de change est une nécessité absoluedans le commerce; de là les conséquences graves qui ont été attachées à touteinterruption dans les paiements d’un commerçant; ses affaires sont alors immé- ;diatement arrêtées et ses créanciers acquièrent le droit d’intervenir dans leur ;gestion et dans la liquidation qui en est faite. C’est dans cette régularité obli- ;gatoire, dans la solidarité qui existe entre tous ceux dont les signatures sontmises sur un même titre, dans la rapidité de la procédure devant la juridictioncommerciale, dans l’interdiction imposée au juge d’accorder aucun terme oudélai, bien plus que dans la contrainte par corps, qu’il faut chercher la garantieque l’on trouve aux engagements contractés par le tireur, l’accepteur ou les en-dosseurs d’une lettre de change. i
Les billets à ordre rendent les mêmes services que les lettres de change; ilscirculent conjointement avec elles dans des villes autres que celle dans laquelleils ont été souscrits ou dans laquelle ils sont payables. Les effets de commercepayables dans Paris, ou, en style plus commercial encore, le papier sur Paris,fait l’ollice de monnaie, d’agent des échanges, dans la plupart des villes commer-çantes de France; ce papier (à Rouen par exemple), dans les derniers jours quirestent à courir avant son échéance, passe incessamment d’une main dans uneautre, comme feraient des sacs d’écus ou des billets de banque, et ce n’est sou-vent qu’au jour même de cette échéance qu’il est envoyé à Paris pour être cou- ■verti en écus. Dans cette masse d’effets de commerce, on trouve autant de billets jà ordre que de lettres de change proprement dites ; les uns comme les autres ont jjservi à plusieurs opérations de change, et l’on a peine à comprendre dès lors la )différence établie par la législation française entre ces deux titres. |
Les lettres de change, c’est-à-dire les traites d’une ville sur une autre, sont con- |sidérées comme établissant, à l’égard de tous ceux qui les ont signées, soit comme |tireurs, accepteurs ou endosseurs, la preuve qu’ils se sont livrés à des actes de 1commerce; de là, en cas de non-paiement, obligation de se présenter devant la |juridiction commerciale, et par suite, de se voir faire application de la contrainte ipar corps. î
Les billets à ordre, au contraire, sont considérés comme engagements civils ?par la loi, jusqu’à preuve contraire, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il soit établi d’une