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Tome II.
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DÉPENSE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

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On voil qu’il n’est pas impossible d’introduire dans les services publicsle principe de la concurrence, dont on recueille de si heureux effets dausles opérations productives.

Quant à la justice criminelle, je ne crois pas devoir m’y arrêter beau-coup, parce qu’il me semble qu’on est assez d’accord sur ce qu’il convientqu’elle soit dans l’intérêt de la société. Il n’est point d’intérêts puissants quis’opposent à des réformes. Tout le monde désire partout qu’elle soitprompte, équitable et peu coûteuse. Les amis de l’humanité joignent àces désirs le vœu qu’elle soit humaine, qu’elle tende à donner de l’éloi-gnement pour le crime, et que la peine corrige le criminel. Les institutionsde plusieurs pays exaucent déjà ces vœux en partie, et offrent des modèlesà suivre aux États-Unis, en Angleterre, eu France, à Lausanne, à Genève.Les écrits de beaucoup d’habiles publicistes font connaître les avantagesobtenus et ce qu’on peut espérer encore. Si le bien dans ce genre nes’avance pas plus rapidement, il ne faut s’en prendre qu’aux anciennesinstitutions créées dans les temps barbares auxquels nous louchons en-core, et aux finances obérées de la plupart des gouvernements. Quant àleurs intentions, elles sont bonnes; car l'intérêt des gouvernants n’est pointici en opposition avec l’intérêt du grand nombre, si ce n’est dans descauses politiques, qui ne sont pas nombreuses dans les temps ordinaires.

Je remarquerai que lorsqu’on veut que la justice criminelle soit équita-blement et économiquement rendue, il faut avant tout que le Code cri-minel soit équitable, modéré daus les peines qu’il prononce, et qu’il n’érigepas en crimes des actions innocentes, sinon louables, aux yeux de la raisonet de l’intérêt général; car alors la justice est mal secondée, et le gouver-

payant un honoraire un peu plus fort. Ainsi les honoraires des juges pourraientse composer, 1° d’un traitement fixé par la province, et fort modéré; car il fautpayer un homme simplement pour qu’il se tienne à la disposition du public;2° d’une prime s’il était nommé arbitre ad hoc ; 3° d’un honoraire proportionnéaux valeurs en litige et payable après le jugement.

Les juges-arbitres choisis pourraient n’être pas toujours vacants s’ils avaientbeaucoup de procès à juger. Ils inscriraient alors les nouveaux procès pour êtrejugés à leur tour, et sans doute les bons juges auraient des causes inscrites delongue main.

Les causes qui n’auraient pas d’arbitres ad hoc seraient appelées à lourde rôleà mesure que les audiences vacantes laisseraient le temps de les juger.