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PRINCIPES GÉNÉRAUX.
vier 1790, section III, art. 7; 16-24 août 1790, ti-tre II, art. 13; 16 fructidor an III. Cette indépen-dance est telle que, meme dans les cas où l’autoritéadministrative viendrait à excéder ses pouvoirs ,l’autorité judiciaire n’aurait, en aucune façon, ledroit de détruire l’effet de ses actes, ni d’en interdireou suspendre l’exécution (1). L’on comprend, en effet,que si, sous prétexte d’excès de pouvoir commis parl’autorité administrative, l’autorité judiciaire avaitle droit de détruire l’effet de ses ordres ou d’en em-pêcher l’exécution, la seconde aurait, de fait, lamain sur la première; et, comme l’autorité judi-ciaire est toujours irresponsable, la confusion quien résulterait serait sans remède. Le même incon-vénient n’existe pas dans l’indépendance de l’auto-rité administrative, puisqu’il n’y a pas un seul desactes de cette autorité qui n’aboutisse à la respon-sabilité ministérielle. Il est donc de l’essence de l’au-torité administrative d’être absolument indépen-dante des tribunaux, même par rapport à ceux deses actes qui seraient entachés d’excès de pouvoirs :de pareils actes ne sont pas pour cela inattaquables;mais ils doivent être attaqués devant d’autres juges.C’est en ce sens qu’il est de jurisprudence constante,au conseil d’Etat, que le principe de la séparationdes pouvoirs administratif et judiciaire s’oppose àce que, lorsqu’un entrepreneur de travaux publics
(1) De Gérando, t. I, p. G, 2 e éd.