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Tome quatrième.
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TABLEAU

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nommoit aux places vacantes dans le petit conseil, qui présentoit lui-même deux candidats pour chacune d’elles. Le deux-cents à son tourétoit élu par le petit conseil, qui faisoit une promotion toutes les foisque la mort avoit réduit le nombre des membres à deux cents. Il avoitle droit de faire grâce, de battre monnoie, jugeoit en second ressortles procès civils, présentoit au conseil-général les candidats pour lespremières charges de la république, et faisoit au petit conseil, qui étoittenu d’en délibérer, toutes les propositions qu’il jugeoit convenablesau bien de l’état; mais lui-même ne pouvoit délibérer et prendre unedécision que sur les questions qui lui étaient portées par le petit con-seil.

3° Le conseil des soixante , formé des membres du petit conseil etde trente-cinq membres du deux-cents, ne s’assembloit que pourdélibérer sur les affaires secrètes et de politique extérieure. C’étaitmoins un ordre dans l’état, qu’une espèce de comité diplomatique, sansfonctions spéciales et sans autorité réelle.

Enfin le conseil-général ou conseil souverain, formé de tous lescitoyens et bourgeois sans exception , avoit seulement le droit d’ap-prouver ou de rejeter les propositions qui lui étoient faites, et rien n’ypouvoit être traité sans l’approbation du deux-cents. D’ailleurs, au-cune loi ne pouvoit être faite, ni aucun impôt perçu sans la partici-pation du conseil-général, qui de plus avoit le droit de guerre et depaix.

Un procureur-général , pris dans le conseil des deux-cents, maisqui n’étoit attaché à aucun corps en particulier, faisoit office de partiepublique pour la poursuite des délits, pour la surveillance des tutelleset curatelles, pour défendre et soutenir en toute chose les droits dufisc et du public en général. C’étoit en un mot l’homme delà loi; et,quoique sans autorité personnelle, iljouissoit de beaucoup de considé-ration. Il était nommé par le conseil-général, sur une présentation ennombre double faite par le deux-cents, et étoit élu pour trois ans, avecfaculté d’être réélu pour trois autres années.

La surveillance de la police ordinaire et le jugement des causes civi-les en première instance appartenoient à un tribunal de six membresnommés auditeurs , et élus par le conseil-général. Ce tribunaletoitprésidé par un membre du petit conseil, qui portoit le titre de lieute-nant. Deux châtelains, élus de même, exerçoient dans la campagne lemême pouvoir que le tribunal dans la ville.

Le militaire de la république se composoit d’une garnison soldée desept cent vingt hommes, divisée en douze compagnies, et de quatrerégiments de milice bourgeoise, commandés par des membres du pe-tit conseil. Il y avoit en outre trois cents artilleurs et une compagniede dragons.

Tout citoyen en charge étoit sujet au grabeau, véritable censure,