PARTIE I. LETTRE V.
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11 faut, pour bien juger de l’esprit de la loi, se rappeler cegrand principe, que les meilleures lois criminelles sont toujourscelles qui tirent de la nature des crimes les châtiments qui leursont imposés. Ainsi les assassins doivent être punis de mort; lesvoleurs, de la perte de leur bien, ou, s’ils n’en ont pas, de cellede leur liberté, qui est alors le seul bien qui leur reste. Demême, dans les délits qui sont uniquement contre la religion,les peines doivent être tirées uniquement de la religion : telleest, par exemple , la privation de la preuve par serment en cho-ses qui l'exigent; telle est encore l’excommunication, prescriteici comme la peine la plus grande de quiconque a dogmatisécontre la religion , sauf ensuite le renvoi au magistrat, pour lapeine civile due au délit civil, s’il y en a.
Or il faut se ressouvenir que l’ordonnance, l’auteur des Let-tres, et moi, ne parlons ici que d’un délitsimple contre la religion.Si le délit étoit complexe, comme si, par exemple, j’avois im-primé mon livre dans l’état sans permission , il est incontestableque, pour être absous devant le consistoire, je ne le serois pasdevant le magistrat.
Cette distinction faite, je reviens, et je dis : Il y a cette diffé-rence entre les délits contre la religion et les délits civils, queles derniers font aux hommes ou aux lois un tort, un mal réel,pour lequel la sûreté publique exige nécessairement réparationet punition ;'mais les autres sont seulement des offenses contrela Divinité, à qui nul ne peut nuire, et qui pardonne au re-pentir. Quand la Divinité est apaisée, il n’y a plus de délit àpunir, sauf le scandale, et le scandale se répare en donnant aurepentir la même publicité qu’a eue la faute. La charité chré-tienne imite alors la clémence divine : et ce seroit une inconsé-quence absurde de venger la religion par une rigueur que la re-ligion réprouve. La justice humaine n’a et ne doit avoir nul égardau repentir, je l’avoue; mais voilà précisément pourquoi, dansune espèce de délit que le repentir peut réparer, l’ordonnance apris des mesures pour que le tribunal civil n’en prît pas d'abordconnoissance.
ttige arbitrairement la peine descrimes, ce qui est assurément un grand défaut dans lalégislation, etun abus énorme dans un état libre. Mais celte autorité du magistrat nes'étend qu'aux crimes contre laloi naturelle, et reconnus tels dans toute société, ou auxchoses spécialement défendues par la loi positive ; elle ne va pas jusqu’à forger un dé-lit imaginaire où il n’y en a point. «i.sHr quelque délit que ce puisse être, jusqu a ren-verser. de peur qu’un coupable n’eeliappe, l’ordre de la procédure fixé par la loi.