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Tome second.
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RADE DE CHERBOURG. 28 5

A R T. ' 6.

La jauge faite dans la forme prescrite ci-dessus, servira de règle pourconstater la quantité de pierres que chaque bâtiment jaugé prendra ensuite,tant à Cherbourg que dans les petits havres le long de la côte.

Art. 7.

Lorsqu’un bâtiment jaugé à Cherbourg ira prendre sa charge au Becquet,il sera tenu d’y subir pour la première fois seulement, une nouvelle jauge.On procédera à cette nouvelle jauge sans rien déranger au coffre formépar le plancher du lest et par les cloisons de l’avant et de l’arrière. Onjetera seulement dans ce coffre toute la pierre qui sera nécessaire pour fairesubmerger les gournables placées sur les lignes de charge. La pierre que l’onemploiera pour cela, et dont, avant l’embarquement, on fera un toisé par-ticulier pour connoître, au juste , la quantité qui en entrera dans le bâtiment,sera tirée d’un amas des différentes espèces de pierres que produisent les car-rières du Becquet, que l’Entrepreneur sera tenu de faire à portée du port. Lacharge étant achevée, et la pierre ayant été mise bien de niveau, on traceraà la hauteur où elle s’élèvera, tout au pourtour intérieur, une ligne avecimpression à fer chaud, répétée en plusieurs endroits : cette ligne, conjoin-tement avec les gournables placées extérieurement à Cherbourg sous les lignesde charge, servira de règle pour vérifier ensuite les chargemens que le bâti-ment viendra prendre au Becquet.

Art. 8.

Au fur et à mesure que chaque bâtiment aura été jaugé tant à Cherbourg qu’auBecquet, les Officiers de ces ports qui auront procédé à cette opération remet-tront au maître leur certificat de jauge, lequel contiendra le nom du bâtiment,le numéro qui lui aura été affecté, le nombre de toises cubes pour lequel ilaura été jaugé, le nom du maître, et les distances qu’il y aura depuis la têtede l’étrave et de l’étambot, jusqu’aux gournables des lignes de charge et delest. Ils feront successivement remettre deux expéditions desdits certificats,l’un à l’Ingénieur en chef, l’autre au Contrôleur des travaux -, enfin, chacund’eux tiendra un tableau général de tous les bâthnens qui auront été jaugéssous leurs yeux.

Art. 9.

D’après les certificats qui lui auront été remis par lesdits Officiers, l’Ingé-n ieur en chef fera dresser un tableau général de tous les bâtimens ; en