i8a RÈGLE MENS FORESTIERS. — Anniîe 1707.
tour et de mauvaise nature dans les taillis de la forêtde Gamelle, au fur et à mesure des coupes ordinairesdesdits taillis, à la-charge d’y réserver huit chênespar chacun arpent des plus beaux et mieux venans,outre tous les baliveaux des trois derniers âges, etseize de l’âge du taillis, qui seront marqués du mar-teau de Sa Majesté en la manière accoutumée, etque les adjudicataires seront tenus d’en payer leprix au receveur des bois de ladite maîtrise , pouren compter ainsi que des autres deniers de sa recette;et sera le présent Arrêt enregistré au greffe de la-dite maîtrise de Beaumont-sur-Oise .
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le dix-huit janvier mil sept cent sept.
Signé Goujon.
Nota, Un grand nombre d’Arrèts condamnent des onga-gistes pour avoir coupé des futaies sur les bois qu’ils tiennenten cette qualité , ou pour y avoir commis des dégradations.Un Arrêt du 8 novembre 1689 ordonna aux chanoines deVivier en Brie, de remettre les Sentences des condamna-tions prononcées contre eux pour avoir fait abattre et vendreles futaies «les bois de Franqueux, dont ils étoient alién.i-taires. Un Arrêt du7 janvier 1698 ordonna que , suis s’ar-rêter à l’opposition du duc de Vendôme, qui se prétendoitpropriétaire des baliveaux de la forêt d’Ainboise , en saqualité ü’engagiste , il seroit procédé a l’adjudication de cesbaliveaux au profit du Roi. Le sieur Dulieu, maître descomptes , pour avoir fiait couper les bois de la châtelleniede Nézonde, avant l'évaluation faite par le grand-maitre ,quoiqu’elle eût été faite pur un trésorier de France , fut con-damné par Arrêts du Conseil d’Etat , des 26 septembre 1702,1 er . septembre 1705, et 19 novembre 1707. Un Arrêt du22 février 1689, fondé sur ce que divers engagistes pourempêcher que les officiers des eaux et forêts ne prissentconnaissante de leurs dégradations, se pourvoyoient devantles juges ordinaires, ordonna que les procédures, à raisonde ces dégradations, seroient faites pardevant les officiersforestiers.
Madame la maréchale de Crequy, engagiste de la forêt delu Blanche en Dauphiné, présenta requête au Koi, expo-sitive que les baliveaux anciens qui étoient sur pied dansladite lorêt, étoient nuisibles aux modernes et nouveaux,et demanda qu’il lui fût permis de tes faire couper à sonprofit : sur quoi il intervint Arrêt au Conseil d’Etat le pre-mier juin 1700, par lequel , sans avoir égard à la demandede ladite dame , il fut ordonné que, par le grand-maître dudépartement, ou en son absence par le maître particulier <bGrenoble , il seroit procédé à la reconnoi&sance de l’état etâge desdits baliveaux, et à la vente et adjudication d’iceuxen la manière accoutumée, à la charge par les Adjudica-taires d’en payer le prix ès mains du receveur général desdomaines et bois de Dauphiné, pour eu compter au Roiainsi que des autres denieis de sa recette. Un Arrêt sem-blable lut rendu le 28 mars 1718, contre le fermier de luterre d’Argilly, possédée par engagement par le prince de-Conli, pour avoir coupé des arbres futaies. Foy. dans leDict. des For. le mot Exoaglstk.
1707. a 5 janvier. — Asjlèt nu Conseil , qui or-donne que les bois engagés dans les provincesd’Artois, Flandres et tiainau.lt seront régis con-formément à l'Ordonnance de 1669, etc. V. laCoui., t. 2 , p. ni.
1707. 14 février. — AnnÈT du Conseil, qui ordonnel’exécution de VArrêtdu Coaseild’Etatdu 10 dé-cembre 1696, portant que la terre d’Armenouvilleest comprise dans la capitainerie d’llalatU. V. leCode des chas. t. 2, p. 45 1.
*707. 26 février — Asjièt du Conseil , portantréglement s ur les réceptions des officiers des mai-
trises aux sièges des Tables de marbre. V, leMém. alph., p. 292.
1707. 26 février. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,
Qui ordonne que les receveurs des domaines et boisseront tenus d’assister aux adjudications pour re-cevoir ou contester les cautions des adjudicatairesdes bois, déboute le sieur Moule des demandes parlui formées, contre les officiers delà maîtrise deCornouailles . Fait défenses aux secrétaires desgrands-maîtres de s’immiscer en la réception des .cautions et de délivrer aucunes expéditions des'adjudications.
Extrait des Registres du Conseil d'État.
Vu au Conseil d’Etat du Roi l’Arrêt rendu enicelui le 5 octobre 1706 , sur la requête du sieurMouile, receveur général alternatif des bois de Bre-tagne , tendante à ce que pour les causes y contenuesil plut à Sa Majesté ordonner qu’il seroit fait fondsous son nom en l’état des bois «le 1707 de 1 ,520 1.,pour le rembourser de pareille somme dont il avoitété chargé de faire le recouvrement par l’état desbois de 1704 , sur Jacques Moisan , pour le prix detrois arpens de futaie de la forêt de Lemezee , mai -trise de Cornouailles , à lui adjugés le 5 septembre,1703 , pour l’ordinaire de 1704 , n’ayant pu la re-couvrer, Moisan s’étoit absenté sans laisser aucunsbiens ; ou condamner les officiers de la maîtrise Alui payer le prix de cette adjudication, pour avoirsouffert l’exploitation des bois, sans que Moisaneût fourni caution et certificateur, suivant l’Ordon-nance de 1669, et ordonner qu’une somme de 3 y 3 1 .que le suppliant avoit reçue, lui demeureroit, pourlui tenir lieu de remboursement des frais qu’il avoitété obligé de faire pour le payement du prix de cetteadjudication; ledit Arrêt portant qu’avant fairedroit, la requête seroit communiquée aux officiersde la maîtrise de Cornouailles , pour leur réponsevue , être ordonné ce qu’il appartiendrait; la signi-fication dudit Arrêt à maître François Girard , sieurde l’Archantel, maître particulier, maître Math u-rin de Coussy, avocat, faisant la fonction de pro-cureur du Roi en l’absence de maître François duVal, sieur de Passeru, et à Jacques Larcher , gref-fier , en 1703 et 1704, avec leur réponse , et les ré-pliques du sieur Moufle ; ensemble la requête duditsieur Girard de l’Archantel, tendante à ce que pourles causes y contenues, il plut à Sa Majesté débou-ter ledit sieur Moufle de sa demande envers leditl’Archantel et les autres officiers de la maîtrise , dela condamnation de la somme de 1,520 livres, pré-tendue due par Moisan, sauf à lui à se pourvoirvers les caution et certificateur reçus par le secré-taire du sieur grand-maitre, ou tel autre qu’iltrouverait à propos avec dépens. Vu aussi les piècesjointes auxdites requêtes, et tout considéré : Ouï lerapport du sieur Desmaretz, conseiller ordinaire auConseil Royal, directeur des finances; Le Rot enson Conseil, Lisant droit sur les requêtes respec-