a8 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i 7 a3.
« 7 a 3 . ORDONNANCE
Tour la capitainerie de Vincennes .
Sur ce qui nous a été remontré par le procureurdu Roi, qu’au préjudice des Ordonnances, plusieursparticuliers s’ingèrent de faire des portes, puits ,trous, ouvertures et coulisses aux parcs , clos , jar-dins et cours qui sont dans l’étendue de cette capi-tainerie, sans les garnir de grilles de fer ou d’archal,en sorte que le gibier ne puisse passer au travers :comme aussi, sans permission, ouvrir des portesdonnant dans les plaines, ce qui donne lieu à plu-sieurs particuliers braconniers de sortir , s’évaderpar lesdites portes sans être vus , de chasser et tuerdu gibier, font des ouvertures, puits sans être abri-qués de iuurdelle, en sorte qu’il en arrive plusieursaccidens : requéroit que lesdites portes, trous, cou-lisses qui existent au clos , parcs, jardins et coursde cette capitainerie , fussent grillés de fer mailléou fil d’archal, en sorte que le gibier n’y puissepasser , les portes faites sans permission murées ,et les puits qui ne seront abriqués de maçonneriede deux pieds et demi de hauteur , suivant l’Ordon-nance, être comblés de la terre la plus prochaine ,et ce dans huitaine , à peine de 10 livres d’amende ,et d’y mettre ouvriers à cet effet aux dépens de quiil appartiendra.
Sur quoi faisant droit sur les conclusions du pro-cureur du Roi, faisons défenses à toutes personnesde faire portes, trous, ouvertures, coulisses auxparcs, clos et jardins qui sont dans l’étendue decette capitainerie sans notre permission. Ordonnonsen outre que lesdites portes , trous , coulisses faitessans permission, et qui ne seront grillées suivantl’Ordonnance, seront murées, et les puits qui neseront abriqués de murs, maçonnerie de deux piedset demi de haut suivant l’Onîonnance, seront com-blés de la terre la plus prochaine, aux dépens de quiil appartiendra, et 10 livres d’amende aux contre-venans.
Enjoignons aux gardes de tenir la main à la pré-sente Ordonnance, et de nous faire le rappport descontraventions, si aucunes sont faites , pour y êtrepourvu ; et sera la présente Ordonnance lue, pu-bliée et affichée par-tout où besoin sera, et exécutéenonobstant oppositions ou appellations quelconques,et sans préjudice d’icelles.
^Fait et donné par Nous,messire François Bernar-Jins, marquis du Châtelet, comte de Clesmont, bri-gadier des armées du Roi, gouverneur du châteaucapitainerie des chasses de Yincennes, et dépendance. Le mil sept cent vingt-trois.
Signé le marquis du Chastelet.
1723. 12 févier. — Arrêt du Conseil, qui or-donne que les bois de fot pour Paris , pourrontêtre flottés par les canaux et aqueducs des parcset parterres des seigneurs, et que les dommages etindemnités seront réglés par les grands-maîtres.Y. les Lois Forest, par Pecquet, t. j, p. 29.
1723. 2 mars. ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTATDU ROI,
Qui ordonne que, conformément aux art. V et Xdu titre des bois appartenant aux ecclésiastiqueset gens de main-morte, et à l’art. VIII de celuides bois appartenant aux habitans et communau -tés des paroisses, de l’Ordonnance des eaux etforêts de 1669, une adjudication de réparationsà faire à une église, sur le produit d'une coupede bois, sera faite par le grand-maître, ou parles officiers de la maîtrise des lieux, sur sa com-mission , et l’adjudicataire payé sur ses ordon-nances.
Sur ce qui a été représenté au Roi en son Conseilpar le sieur de la Faluere, grand-maître des eauxet forêts du département de Paris , que, par Arrêtdu Conseil du 21 mars 1721 , il auroit été ordonnéque par le sieur Bignon , commissaire départi en lagénéralité de Paris , ou par celui qu’il déléguera,il seroit procédé à l’adjudication, au rabais etmoins disant, des réparations à faire à l’église etcimetière de la paroisse des habitans de Ravière ,élection de Tonnerre , mentionnées au procès-ver-bal et devis du 28 décembre 1720, et par le sieurde la Faluère , ou en son absence par les officiersde la maîtrise des eaux et forêts des lieux, à lavente et adjudication , au plus offrant et dernierenchérisseur, en la manière ordinaire , du quart deréserve des bois de la communauté dudit Ravière, etc.,de remettre le prix de ladite adjudication ès mainsdu receveur général des domaines et bois de laditegénéralité, pour sur icelui être pris la somme à la-quelle monteront les réparations , et payé aux en-trepreneurs , sur les Ordonnances du sieur com-missaire départi, à fur et à mesure, ou après laréception des ouvrages, et le surplus être par leditsieur receveur général porté au Trésor royal. Quecet Arrêt étoit non-seulement contraire à la bonnepolice et conservation des bois, en ce qu’il convientcommencer par l’adjudication des réparations, pourne vendre ensuite des bois , qu’à concurrence de lasomme à laquelle elles se trouveront monter, maisencore aux dispositions de l’Ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 1669, art. V et X du titredes bois appartenant aux ecclésiastiques et gens demain-morle, et l’art. 8 du titre des bois appartenantaux communautés et habitans; que la conservationet aménagement des bois est confiée aux seulsgrands-maîtres, et la connoissance des réparations,au paiement du prix desquels celui des coupes estdestiné , est inséparable de leur juridiction; que ladisposition de ladite Ordonnance a été dans tous lestemps confirmée , et récemment par l’Arrêt du Con-seil du premier décembre dernier. Ouï le rapport dusieur Dodun , etc.
Le Roi en son Conseil, sans s’arrêter à l’Arrêtdu 21 mars 1721 que Sa Majesté a révoqué , en ceque par icelui l’adjudication des réparations à faire