RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i 7 a3.
à l’église et au cimetière de la paroisse de la Ra-pière doit être faite par le sieur commissaire dé-parti de la généralité de Paris , ou par celui qu’ilsubdéléguera, et l’adjudicataire payé sur ses Or-donnances et prix des bois qui doivent être venduspar ledit sieur de la Faluere, appartenant aux ha-bitans dudit Ravière, ordonne que les articles V etX du titre des bois appartenant aux ecclésiastiqueset gens de main-morte, et l’art. \ 1 II de celui desbois appartenant aux communautés et habitans, deladite Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août1669 et Arrêts rendus en conséquence, seront exé-cutés selon leur forme et teneur ; ce faisant queladite adjudication au rabais des réparations dontest question, sera faite par le sieur de la Faluèreen la manière accoutumée, ou par les officiers dela maîtrise de Sens qu’il pourra commettre, etl’adjudicataire payé sur ces ordonnances et sur leprix des bois de réserve de ladite communauté,dans les termes qui seront réglés par le cahier descharges de ladite adjudication ; ordonne en outreSa Majesté , qu’il ne sera vendu des bois de laditecommunauté qu’à concurrence du prix auquel setrouveront monter lesdites réparations , et qu’ausurplus ledit Arrêt du Conseil dudit jour 21 mars1721 sera exécuté selon sa forme et teneur.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles ,le deux mars mil sept cent vingt-trois. Collationné.Signé Goujon , avec paraphe.
AVWVTWVWXVWWV V\\VVVVVVVWWtVV>Vt'V\V\\V*
1723. 8 mars. ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTATDU ROI,
Portant défenses à tous propriétaires de bois, et àtous adjudicataires et marchands, de vendre ducharbon de bois aux étrangers, et d’en faire sortirhors du royaume , sans une permission expressede Sa Majesté.
Extrait des Registres du Conseil d’Etat .
Le Roi s’étant fait représenter en son Conseill’Arrêt rendu en icelui le 3 t octobre dernier, parlequel Sa Majesté a fait défenses à tous propriétairesde bois , aux communautés et aux gens de main-morte possédant bois., à tous adjudicataires et mar-chands de bois, de vendre du charbon auxétrangers,à peine de confiscation et de 1,000 livres d’amende ;et Sa Majesté étant informée que plusieurs de sessujets qui ont des bois sur les frontières des pro-vinces de Picardie et de Champagne , et des forgesdans les pays étrangers, prétendent n’être pointcompris dans ces défenses, et pouvoir, commeFrançais , faire transporter les charbons provenantde leurs bois, dans les lieux où sont leurs forges etfourneaux, quoique situés en Pays étranger, ce quidonne lieu à des contestations fréquentes entre euxet les commis préposés pour en empêcher la sortie;à quoi Sa Majesté désirant pourvoir : ouï le rapportdu sieur Dodun, conseiller ordinaire au Conseil
Royal,contrôleur général des finances. LeRoi étant
209
en son Conseil , en interprétant, en tant que de be-soin , l’Arrêt dudit jour 5 i octobre dernier, et vou-lant empêcher la rareté et cherté du bois de chauf-fage, a ordonné et ordonne que ledit Arrêt seraexécuté selon sa forme et teneur; et en conséquentea fait et fait très-expresses inhibitions et défenses àtous propriétaires de bois, généralement quelcon-ques , et à tous adjudicataires et marchands, devendre du charbon de bois aux étrangers, ni d’enfaire sortir hors du royaume', sous quelque prétexteque'ce soit, sans permission expresse de Sa Majestéà peine de confiscation dudit charbon , voitures etéquipages, et de 3 ,000 livres d’amende. Enjoint SaMajesté aux sieurs intendans et commissaires dé-partis dans les provinces et généralités du royaume ,de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt,qui sera lu, publié et affiché par tout où besoinsera, nonobstant oppositions ou autres empêche-mens quelconques, dont si aucuns interviennent,Sa Majesté se réserve et à son Conseil la connois-sance, et icelle interdit à toutes ses cours et juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant,tenu à Versailles le huitième jour de mars, mil septcent ving-trois. Signé Phelypeaux .
P'oy. dans le Dict. des For. , le mot Exmjrtation.
1723. 4 avril. — Arrêt du Conseil d’Etat quimaintient les officiers et gardes des eaux etforêtsdans l’exemption de logement de gens de guerre.V. le Mém. alph.,p. 216; la Conférence, tom. 3,p. 761 ; et le Code des Chas., tom 2, p. 685 .
*/VWV\A/WWVWV*,-W»/VWVWVWWW%VVW'WWV% l WW>
1723. 18 avril. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui enjoint aux officiers des maréchaussées, etautres officiers de justice, d’assister ou prêtermain-forte pour l’exécution des jugemens rendusen matière d’eaux et forêts.
Le Roi s’étant fai t représenter en son Conseil l’Or-donnance des eaux et forêts, du mois d’août 1669,article XXMII, titre des grands-maîtres , portantinjonction aux prévôts généraux provinciaux, lieute-nans de robe courte , vice-baillifs, leurs lieutenans,exempts et archers, et à tous autres officiers de jus-tice, de prêter main-forte à l’exécution des Décrets,Ordonnances et jugemens des grands-mai très etofficiers des maîtrises, sauf à leur être fait taxe parles grands-maitres , pour leurs frais et salaires ex-traordinaires, à prendre sur les deniers des amendes,confiscations et restitutions quand il s’agira desaffaires de Sa Majesté , ou sur les parties quand ily en aura , etc. Sa Majesté étant en son Conseil ,a ordonné et ordonne , que l’article XXYHI du titredes grands-maitres, de l’Ordonnance des eaux etforêts du mois d’août 1669 , sera exécuté selon saforme et teneur; en conséquence, enjoint très-eX-pressément à tous prévôts généraux provinciaux,lieutenans de robe courte , vice-baillifs, leurs lieu-tenans , exempts et archers, et à tous autres officiersde justice, d’assister ou prêter main-forte, à la pre-