HEGLEMENS FORESTIERS. — AnSiIe i 7 al
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mière réquisition qui leur sera laite, aux officierset sergens gardes des eaux, bois et forêts, pour l’exé-cution des Jugemens, Décrets et Ordonnances desgrands-maîtres, des Tables de marbre, et de ceuxrendus aux sièges des maîtrises et gruries, et autresjurisdictions des eaux et forêts; pour raison de quoi,il leur sera fait taxe de leurs frais et salaires par lesgrands-maîtres, à prendre sur les deniers desamendes , confiscations et restitutions quand ils’agira des affaires de Sa Majesté, ou sur les partiesquand il y en aura, à peine de radiation de leursgages, ou d’être cassés en cas de refus; auquel casil en sera dressé des procès-verbaux par lesdits offi-ciers des eaux et forêts, huissiers ou ser'gens-gardes,lesquels seront déposés aux greffes des jurisdictionsoù lesdits Jugemens, Décrets ou Ordonnances au-ront été rendus, pour prendre , par les procureursdu Roi en icelles, telles conclusions qu’il convien-dra contre les refusans ; et le tout envoyé au Conseil,être par Sa Majesté , sur l’avis du grand-maître dudépartement, ordonné ce qu’il appartiendra : En-joint Sa Majesté aux sieurs intendans et commis-saires départis dans les provinces et généralités duroyaume, et aux grands-maîtres des eaux et forêts,de tenir, chacun en droit soi, la main à l’exécutiondu présent Arrêt, qui sera lu, publié, affiché etregistré par-tout où besoin sera, et exécuté nonob-tant oppositions ou autres empêclieinens quelcon-ques, pour lesquels ne sera différé, et dont, si au-cuns interviennent, Sa Majesté se réserve et à sonConseil la connoissance, et icelle interdisant àtoutes ses Cours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant,tenu à Versailles , le dix-huitième jour du mois d’a-vril , mil sept cent vingt-trois. Signé Phelypeaux .
1823. 19 avril. —Arrêt du Conseil d’etat, quicasse et annulle un jugement de la Table demarbre du Palais à Paris , ordonne que la pro-cédure commencée en la maîtrise de Chateau-NeuJen Thimeraye, pour fait de chasse, sera continuéejusqu’à sentence définitive inclusivement ; fait dé-fenses à ladite Table de marbre de rendre de pa-reils jugemens, à peine d’interdiction. V. la Conf.,t. 2, p. 763.
! 7 a 3 . 10 mai. ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT,(Concernant le flottage des bois sur la rivière de Seine .
Extrait des Registres du Conseil d'Etat .
Vu au Conseil d’Etat du Roi la requête pré-sentée par les sieurs Canot et Lavareune , adjudica-taires des bois de la forêt de Jugny en Bourgogne ,tendante à ce qu’en confirmant les anciennes Or-donnances concernant la navigation et flottage desrivières , celles rendues pour la jurisdiction desrevêts des marchands et échevins de la ville dearis , et l’arrêt du 6 octobre 1722, rendu entreles marchands de bois flottés sur la rivière d’Yonne ,
et les propriétaires des moulins situés sur laditerivière, il plaise à Sa Majesté ordonner que lespropriétaires des moulins, forges , fourneaux etautres usines situés sur la rivière de Seine , depuisle village de Bligny en descendant, jusqu’au vil-lage de Marcilly au-dessous de Troyes , seronttenus d’élargir leurs gautiers , vannes ou pertuis ,à la largeur de 24 pieds ; que ceux desdits gau-tiers , vannes et pertuis qui se trouveront pla-cés dans des endroits préjudiciables et peu propresau flottage , seront démolis et remis dans les lieuxles plus commodes , qui seront marqués et indi-qués par les sieurs Canot et Lavareune , ou leurpréposé ; que les propriétaires qui auraient faitconstruire des digues et écluses pour barrer, di-vertir ou interrompre le cours de l’eau , seronttenus de les abattre et démolir ; que les posses-seurs des héritages situés le long des bords dansl’étendue desquels ladite rivière se trouvera chargéeet embarrassée de haies , buissons et épines , se-ront tenus de les faire couper et arracher, le toutaux frais et dépens desdits propriétaires des mou-lins , forges , fourneaux et autres usines , sans que ,par ces nouveaux ouvrages , établissemens, dé-molitions ou entretiens , lesdits propriétaires puis-sent prétendre aucun dédommagement , et quefaute par eux d’y satisfaire dans l’espace de deuxmois, à compter du jour de la signification duprésent arrêt , pourront lesdits sieurs Canot etLavarenne ou leur préposé y mettre des ouvriers ,et en avancer les deniers qui leur seront rembourséspar lesdits propriétaires suivant les ordonnances.A quoi Sa Majesté voulant pourvoir et faciliterà la ville de Paris de plus grands secours, par laprovision de bois que le flottage de cette rivièrepourra lui procurer des provinces éloignées d’oùelle n’en avoit pas encore tiré. Yu les Ordonnancesdes eaux et forêts de 1669 et 1672 , rendues pourla ville de Paris , ensemble l’arrêt du 6 octobre1722, rendu entre les marchands de bois flottéssur la rivière d’Yonne , et les propriétaires desmoulins situés sur ladite rivière : Oui le rapportdu sieur Dodun , conseiller ordinaire au Conseilroyal, contrôleur général des finances. Le Roi enson Conseil, a ordonné et ordonne que dans deuxmois , à compter du jour de la signification duprésent arrêt, les vannes , gautiers ou pertuis desmoulins, forges, fourneaux et autres usines gé-néralement quelconques , situés sur la rivière deSeine , depuis le village de Bligny en descendantjusqu’à Marcilly au-dessous de l'royes, qui setrouveront moins larges de 12 pieds de roi, se-ront élargis jusqu’à la concurrence desdits 12pieds; et qu’au cas qu’il y ait des pertuis qui nese pussent élargir dans la situation où ils sontposés , et cpi’ils les faille changer , ils serontplacés dans les endroits les plus commodes pourle flottage, ainsi qu’ils seront indiqués aux pro-priétaires desdites vannes , gautiers ou pertuis , parlesdits sieurs Canot et Lavarenne , ou leur pré-posé chargé de leur pouvoir , en présence duquel ,et conjointement avec les propriétaires , lesditspertuis seront posés ; laquelle indication ils seronttenus de faire incessamment, pour que lesdits pro-