RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1725.
contre la disposition de l’Ordonnance sur le fait deseaux et forêts du mois d’août 1669 ; article XXIII dutitre XV , par lequel il est fait défenses aux adju-dicataires et autres, d’empecher par voies indirectesles enchères sur les bois ue Sa Majesté ; et où il setrouveront convaincus de monopole et complot con-certé entre eux par paroles où par écrit, de ne point en-chérir les uns sur les autres, que les bois desdites ventesseront confisqués, et en outre condamnés en uneamende arbitraire : et Sa Majesté voulant reprimerde pareils abus; ouï le rapport du sieur Dodun, con-seiller ordinaire au Conseil royal , contrôleur gé-néral des finances ; Le Roi en son Conseil , sansavoir égard à la sentence de la maîtrise de Gray ,du i3 avril 1725, a condamné et condamne lesditsGrivet et Bazin solidairement, à payer ès mains dureceveur particulier des bois de ladite maîtrise , lemontant dudit tiercement, dont il sera tenu decompter avec le principal de ladite adjudication envertu du présent, et en 3 ,000 livres d’amende, quisera reçue par le receveur des amendes de ladite maî-trise. Ÿeut Sa Majesté qu’à la requête de son pro-cureur en ladite maîtrise , et en présence du rece-veur particulier , procès-verbal et état des bois quise trouveront dans lesdits 94 arpens de bois de la fo-rêt du Haut-Bois, adjugés audit Grivet, soit fait parles officiers de ladite maîtrise, et qu’ils soient acquiset confisqués au profit de Sa Majesté, et en consé-quence , vendus par lesdits officiers ; et les deniersen provenant, remis ès mains dudit receveur par-ticulier des bois , pour en compter ainsi que desautres deniers de sa recette : condamne la veuve ethéritiers dudit Martin en 3 oo livres d’amende. Etpour éviter à l’avenir pareils abus et intelligences ,Veut Sa Majesté , que les grands maîtres et officiersdes maîtrise , se fassent représenter les registres desadjudications le lendemain qu’elles auront été faites,après les 24 heures passées, et qu’ils fassent mentionsur lesdits registres des enchères qui se trouverontavoir été faites ; om qu’il n’y en a eu aucune ; la-quelle mention les greffiers seront tenus de mettresur les expéditions qu’ils délivreront desdites ad-judications aux receveurs généraux des domaines etbois, et aux receveurs particuliers; lesquelles ex-péditions seront visées des maîtres particuliers etprocureurs de Sa Majesté, auxdites maîtrises.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant,tenu à Chantilly le vingt-sixième juin mil sept centvingt-cinq. Signé Fleuriau.
Louis , par la grâce de Dieu , Roi de France etde Navarre : à nos amés et féaux conseillers , lesgrands-maîtres enquêteurs etgénéraux réformateursdes eaux et forêts de France , salut. Nous vous de-mandons et enjoignons de tenir la main à l’exécu-tion de l’Arrêtdont l’extrait est ci-attaché sous le con-trescel de^iotre chancellerie, cejourd’hui donné ennotre Conseil d’Etat, nous y étant, pour les causesy contenues. Commandons au premier notre huis-sier ou sergent sur ce requis, de signifier ledit ar-rêt à tous qu’il appartiendra, à ce que personnen’en ignore , et de faire en outre pour son entièreexécution , tous commandemens et autres actes etexploits requis et nécessaires, sans autre permission.
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Voulons que ledit Arrêt soit registre au greffe desmaîtrises particulières de notre royaume ; car telest notre plaisir.
Donné à Chantilly le vingt-sixième jour de juin ,l’an de grâce mil sept cent vingt-cinq , et de notrerègne le dixième. Signé L 01 J 1 S , et plus bas , Farle Roi, Fleuriau.
Voy . dans le Dict. des For. , le mot Tiercemsnt.
1725. 24 juillet. — Arrêt du Conseil , qui casseune Sentence du lieutenant général de la maîtrisedes eaux etforêts d’Arques , Neufchâtel et duchéde Longueville , et une Sentence des élus duditNeufchdtel : Ordonne qui en conformité de l’ Or-donnance et des R églemens, et notamment de l’Ar-rêt du Conseil du 19 décembre 1690, les serge ns etgardes des eaux et forêts de toutes les maîtriseset gruries du royaume , seront tenus de se servirde papier timbré pour les procès-verbaux, assigna-tions et autres actes et exploits qu’ils feront pourraison desdites eaux et forêts. Et pour y avoir,par le nommé le Vasseur, sergent et garde de laforêt de Mortcmcr, contreveuu , le condamne en3 oo livres d’amende, et en tous les frais faits enladite élection de Neufchâtel, etc.
1725. 23 septembre. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne que les adjudications de bois qui necontiendront que le prix de l’arpent ou verge ,sans fixation de la quantité, seront portées aubureau du contrôle dans la quinzaine de leur date,pour y être enregistrées, et les minutes visitées.
Le Roi étant informé des difficultés survenuesdans plusieurs provinces du royaume à l’occasion ducontrôle des adjudications de bois, dont la princi-pale naît de ce que les officiers des seigneurs sontdans l’usage d’adjuger les bois par pièces et cantonsà tant la verge ou l’arpent, et que la quantité deverges oud’arpens ne se constate que trois ou quatremois après l’adjudication, et souvent même aprèsque les bois sont coupés , que les sommes n’étantpoint fixées par ces adjudications, quelques commisont prétendu que les droits en dévoient être payéssur le pied de l’article IV du tarif du 29 septembre1722. A quoi Sa Majesté voulant pourvoir : Ouï lerapport du sieur Dodun , conseiller ordinaire auConseil Royal, contrôleur général des finances; LeRoi étant en son Conseil , a ordonné et ordonneque les adjudications de bois qui ne contiendrontque le prix de l’arpent ou verge , sans fixation de laquantité , seront portées au bureau du contrôle dansla quinzaine de la date desdites adjudications , poury être enregistrées, et un vu mis sur les minutes ,sans qu’avant cet enregistrement il puisse être faitaucun acte ni poursuites en conséquence, autres queles procès-verbaux de mesurage : Ordonne en outreSa Majesté que , pour constater la quantité desarpens ou verges compris dans lesdites adjudications,et en fixer les droits de contrôle, le mesurage serafait et parfait contradictoirement entre les vendeurs,et les adjudicataires , dans le delai de six mois