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Tome premier.
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254 RÉGtÈMENS FORESTIERS. — Aîî!î£e 1725.

au plus tard, à compter du jour de la date des-dites adjudications , et les droits de contrôle payés ,sur le pied de la quantité qui s’y trouvera , dans laquinzaine du jour de La perfection dudit mesurage j,dont le procès-verbal sera rapporté pour être con-trôlé, duquel contrôle il sera fait mention sur les-dites adjudications, et pour laquelle mention il 11esera perçu aucun droit : Veut et entend Sa Majestéque les vendeurs ne puissent demander aux adjudi-cataires autres ni plus grande somme que celles quirésulteront des procès-verbaux de mesurage qui au-ront servi à faire les droits de contrôle : enjoint SaMajesté aux sieurs intendans et commissaires dé-partis dans les provinces du royaume, de tenir lamain à l’exécution du présent Arrêt, qui sera exé-cuté nonobstant oppositions ou empêchemens quel-conques, pour lesquels ne sera différé, et dont , siaucuns interviennent, Sa Majesté s’en est réservéet à son Conseil la connoissance, et icelle a interditeà toutes ses Cours et autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté yétant, tenu à Fontainebleau le vingt-troisième dumois de septembre mil sept cent vinfgt-cinq.

Signé Phelypeaux .

, 7 25 . 16 octobre. ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT,

Portant réglement pour la perception de 14 deniers

pour livres du prix des ventes des bois commu-naux.

Le Roi ayant, par Edit du mois de mars 1708 ,créé entr’autres offices , ceux des contrôleurs géné-raux des domaines et bois , avec attribution, par le-dit Edit, de 14 deniers pour livre sur le prix desventes des bois de futaie ou baliveaux sur taillisappartenant aux bénificiers et communautés régu-lières ou séculières, faites en vertu de permissionsde Sa Majesté, auroit, par autre Edit du mois dejuillet 1715, pour les causes y contenues, sup-primé lesdits offices de contrôleurs généraux et depremiers commis , et ordonné que les gages et droitsattribués auxdits offices et autres supprimés parledit Edit, seroient perçus à son profit par lesditsreceveurs généraux des bois, pour être par eux re-mis au sieur Biberon de Cormery, et par lui em-ployés au remboursement de la finance desdits of-fices supprimés : Sa Majesté ayant depuis pourvuaudit remboursement, supprimé la commission dusieur Biberon, et ordonné la continuation de laperception à son profit desdits 14 deniers pour livredu prix des bois desdits bénéficiers et communautés;comme aussi par la déclaration portant établisse-ment d’une caisse commune provenant des fonds desrecettes générales des domaines et bois , que ces14 deniers seroient directement portés à laditecaisse , il est nécessaire de mettre les receveurs gé-néraux en état de compter desdits 14 deniers , ainsique des autres deniers de leur recette. A quoi Sa Ma-jesté voulant pourvoir : Ouï le rapport du sieurDodun, conseiller ordinaire au Conseil Roval, con-trôleur général des finances; Sa Majesté Étant en-

son Conseil, a ordonné et ordonne que les 1 4 denierspour livre provenant des ventes des bois des bénéfi-ciers et communautés régulières et séculières faitesen vertu de permissions de Sa Majesté pendant l’an-<née dernière 1724, seront employés en recette dansles états des bois de chaque généralité, qui serontarrêtés au Conseil pour la présente année 1725, parun chapitre particulier, ensuite de ceux des maîtrisesdont lesdits états sont composés ; que les 14 deniersprovenant des ventes faites ou à faire pendant lecours de la présenta année , seront employés dansles états de l’année prochaine 1726 , et ainsi succes-sivement d’année en année; à l’effet de quoi, en-joint Sa Majesté aux grands-maîtres des eaux etforêts d’envoyer tous les ans au Conseil un étatparticulier, avec ceux des ventes ordinaires, decelles qui auront été faites desdits bois appartenantaux bénéficiers et communautés, pendant le coursde l 1 année qui précédera chaque ordinaire, danslesquels ils distingueront hors ligne le montant des14 deniers pour livre revenant à Sa Majesté sur les-dites ventes; et au cas qu’il n’ait été fait aucune deces ventes dans leur département pendant le cou-rant de l’année, lesdits grands maîtres enverront uncertificat portant qu’il n’en a point été fait, pourtenir lieu dudit état, pour , desdits 14 deniers pourlivre employés dans lesdits états , en être compté parles receveurs généraux des domaines et bois, ainsique des autres deniers de leur recette ; quoi faisant,ils en demeureront bien et valablement quittes etdéchargés : Ordonne en outre Sa Majesté, que les-dits receveurs généraux continueront de compterdes prix principaux et sol pour livre desdites ventes debois ecclésiastiques et des communautés, conformé-mentà l’article XX dudit Edit du mois de mars 1708;et pour l’exécution du présent Arrêt, toutes lettresnécessaires seront expédiées.

Fait au Conseil d’Etat du Roi , Sa Majesté yétant, tenu à Fontainebleau le seizième jour dumois d’octobre mil sept cent vingt-cinq.

Signé Phelypeaux .

A'VUA\VVVVA\ l VAW»lVVAWAaa^VV\iV\AVVW\WW\aAV'l » VI

1725. 26 octobre. LETTRES-PATENTESSUR ARRÊT DU CONSEIL,

Données à Fontainebleau .

Qui ordonnent l’emploi dans les états des boisdu Roi, des 14 deniers pour livres provenantdes ventes de ceux appartenant aux ecclésias-tiques , communautés régulières ou séculières, pouren compter parles receveurs généraux des domaineset bois , ainsi que des autres deniers de leur recette,

Régistrées en la Chambre des Comptes le 19 novembre 1725.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France etde Navarre : A nos amés et féaux conseillers lesgens tenant notre Cour des Comptes à Paris , salut.Ayant été créé des offices de contrôleurs générauxdes bois, et de premiers commis des receveurs géné-raux des domaines et bois, auxquels il avoit, entre