RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ankêe 1726.
autres choses, été attribué 14 deniers pour livresur le prix des ventes des bois de futaie en baliveauxsur taillis, appartenant aux bénéficiers et commu-nautés régulières ou séculières; nous aurions parnotre Edit du mois de juillet 1715, supprimé les-dits offices, et ordonné que les gages et droits quiy étoierit attribués continueroient d’être jierçus,pour être employés au remboursement de la financede ces offices : ayant depuis pourvu audit rembour-sement, nous aurions ordonné la continuation delà
Î ierception à notre profit desdits 14 derniers pourivre, et pour mettre les receveurs généraux de nosbois , chargés de la recette de ces 14 deniers, en étatd’en compter, ainsi que des autres deniers de leurrecette, nous avons, par arrêt de notre Conseild’Etat du 16 du présent mois, nous y étant, or-donné que ces i4 deniers pour livre seroient annuel-lement employés dans les états de nos bois dechaquegénéralité, à commencer dans ceux de la présenteannée iji 5 , et pour son exécution, que touteslettres nécessaires seront expédiées. A ces causes ,de l’avis de notre Conseil, qui a vu ledit Arrêt du16 de ce mois, ci-attaché sous notre 'contre-scel,nous avons, conformément à icelui, ordonné , etpar ces présentes signées de notre main , ordonnonsque les 14 deniers pour livre provenant des ventesdes bois des bénéficiers et communautés régulièreset séculières, faites en vertu de nos permissionspendant l’année 1724? seront employés en recettedans les états des bois de chaque généralité , quiseront arrêtés en notre Conseil, pour la présenteannée 172 5 , par un chapitre particulier , ensuite deceux des maîtrises dont lesdits états sont composés;que les 14 deniers provenant des ventes faites ou àfaire pendant le cours de la présente année, serontemployés dans les états de l’année prochaine 1726,et ainsi successivement d’année en année ; à l’effetde quoi, enjoignons aux grands-maîtres des eauxet forêts d’envoyer tous les ans à notre Conseil unétat particulier, avec ceux des ventes ordinaires,de celles qui auront été faites desdits bois apparte-nant aux bénéficiers et communautés, pendant lecours de l’année qui précédera chaque ordinaire,dans lesquels ils distingueront hors ligne le montantdes 14 deniers pour livre qui nous reviennent surlesdites ventes ; et en cas qu’il n’ait été fait aucunede ces ventes dans leur département pendant lecours de l’année, lesdits sieurs grands-maîtres en-verront un certificat portant qu’il n’en a point étéfait, pour tenir lieu dudit état, pour, desdits 14deniers pour livre ainsi employés dans lesdits états,en être compté par les receveurs généraux de nosdomaines et bois, ainsi que des autres deniers deleur recette; quoi faisant, ils en demeureront bienet valablement quittes et déchargés. Ordonnons enoutre que lesdits receveurs généraux continuerontde compter des prix principaux et sol pour livredesdites ventes des bois des ecclésiastiques et com-munautés, conformément à l’article XX de l’Editdu mois de mars 1708 , portant création des officesde contrôleurs généraux des bois, et de premierscommis desdits receveurs généraux des domaines etbois. Si vous mandons que ces présentes vous ayezà faire lire etregistrçr, et le contenu en icelle gar-
der, observer et faire exécuter de point en point»sans y contrevenir , ni souffrir qu’il y soit contre-venu en quelque sorte et manière que ce soit : Cahtel est notre plaisir.
Donné à Fontainebleau , le vingt-sixième jour dumois d’octobre, l’an de grâce mil sept cent vingt-cinq , et de notre règne le onzième. Signé Louis,et sur le repli , par le Roi. Signé Phelipeaux. Etscellées du grand sceau de cire jaune.
Registrées en la Chambre des Comptes de Paris ,ouï et ce requérant le procureur général du Roi ,pour être exécutées selon leur forme et teneur, ledix-neuvième jour de novembre, mil sept cent vingt-cinq. Signé Beaupied.
1726. i er . janvier. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui interdit les nommés du Castel, sergent royal,et le Moine, greffier de la maîtrise des eaux etforêts de Rouen , des fonctions de leurs offices ,et les condamne au paiement du tiercement desventes de la forêt de Rouvray, pour avoir pa-ralysé l’effet de ce tiercement.
Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil l’in-formation faite à la requête du procureur de Sa Ma-jesté de la maîtrise des eaux et forêts de Rouen , àl’occasion d’un tiercement sur l’adjudication desventes de la forêt de Rouvray , faite à Jean Feu-queray, pour l’ordinaire de 1726, moyennant lasomme de 18,000 livres , par laquelle il est justifiéque, le 4 septembre 1725, lendemain de ladite adju-dication, le nommé du Castel, sergent royal aubailliage et vicomté de Rouen , a signifié au greffede ladite maîtrise , à la requête du nommé le Fevre ,un tiercement sur ladite adjudication, lequel auroitété depuis rendu par le commis du greffier de laditemaîtrise, et ensuite déchiré avec l’original par leditdu Castel : et voulant Sa Majesté réprimer un pareilabus, et rendre le greffier de ladite maîtrise plusexact à remplir les fonctions de son office , confor-mément à l’Ordonnance du mois d’août 1669, quiordonne que les greffiers seront tenus de marquerle jour et l’heure que les tiercemens auront été faits,à peine de 3 oo livres d’emende , et de tous dépens ,dommages et intérêts pour la première fois, et pourla seconde, de pareilles peines et de privation deleurs charges. Ouï le rapport du sieur Dodun,conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleurgénéral des finances ; Sa Majesté étant en sonConseil, a interdit Jacques du Castel, sergent aubailliage et vicomté de Rouen , et Yincent-Josephle Moine, greffier de la maîtrise particulière deseaux et forêts de Rouen , des fonctions et exercicesde leurs offices pendant six mois : veut Sa Majestéqu’il soit commis, à la requête de son procureur àladite maîtrise, personne capable {tour faire l’exer-cice et fonctions dudit greffe pendant ledit temps,condamne lesdits du Castel et le Moine solidaire-ment à payer ès mains du sieur Nerot, receveur