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Tome premier.
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a 56 RÈGLËMENS FORESTIERS. — ÂütniSe 1726.

général des domaines et bois de la généralité deRouen , ledit tiercement signifié au greffe de laditemaîtrise sur l’adjudication faite à Jean Feuqueray ,le 3 septembre 1725, moyennant la somme de18,000 livres, montant à celle de 6,000 livres, en-semble le sol et les 14 deniers pour livre; au paie-ment desquelles sommes lesdits du Castel et leMoine seront contraints , ainsi qu’il est accoutuméde faire pour les affaires de Sa Majesté , même parcorps. Veut Sa Majesté que, dans l’état qui s’arrê-tera en son Conseil des ventes de ladite généralité,emploi soit fait dudit tiercement sol et 14 denierspour livre, en vertu du présent Arrêt, pour encompter par ledit sieur Nerot, ainsi que des autresdeniers de «a recette ; enjoint Sa Majesté au sieurSavary, grand-maître des eaux et forêts du dépar-tement de Rouen , de tenir la main à l’exécution duprésent Arrêt, qui sera lu, publié et affiché par-toutoù besoin sera , et exécuté selon sa forme et teneur,nonobstant clameur de haro, et autres empêche-mens quelconques , pour lesquels il ne sera différé.

Fait au Conseil d’Etat du Roi , Sa Majestéy étant, ten.u à Versailles le premier janvier milsept cent vingt-six. Signé Phelypeaux .

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1726. i 5 janvier. ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTATDU ROI,

Qui fait défenses aux commissaires et autres offi-ciers de la marine de donner permission aux par-ticuliers et communautés de couper leurs bois, etde procéder aux visites et à la marque des arbrespropres pour la marine, autrement que suivant lesrègles prescrites par l’Ordonnance de 1669, etl’Arrêt du 21 septembre 1700.

Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil lesarticles IV, V et VI du titre des bois appartenantaux ecclésiastiques et gens de main-morte , de l’Or-donnance des eaux et forêts du mois d’août 1669;l’article I er . du titre des bois à bâtir pour les mai-sons royales ou bâtimens de mer ; l’article II dumême titre; l’Arrêt du Conseil du 21 septembre1700, qui règle les formalités à observer pour lacoupe des bois propres pour la marine ; et ayant étéreprésenté à Sa Majesté , qu’au préjudice desditesOrdonnances , Arrêts et autres Réglemens rendusen conséquence , les commissaires de la marine ,ceux par eux préposés, ou autres employés pour laconstruction et radoub des vaissaux , sous prétextede visite des bois propres pour la marine, marquentoù bon leur semble toutes sortes de bois et se licen-cient jusqu’à donner des permissions aux commu-nautés et particuliers de couper leurs bois lorsqu’ilsjugent cjue ces bois ne leur conviennent pas; queles officiers de la marine, ni ceux par eux préposés,ne sont aucunement autorisés à faire des visites , età marquer des arbres dans les bois de Sa Majesté ,dans ceux des communautés et des particuliers, sice n’est en se conformant aux règles prescrites parl’-Ordonnauce du mois d’août 1669 , et à l’Arrêt du

Conseil du 21 septembre 1700 , qu’ils n’ont pointdroit de permettre aucune coupe de bois, soit deceux appartenant aux communautés ecclésiastiqueset laïques, ou de ceux des particuliers. La per-mission accordée par le sieur Disson, écrivain demarine, par son procès-verbal du 6 février 1724, estsans fondement, attentatoire, contraire aux règlesétablies , et seroit d’un dangereux exemple si ellesubsistoit, d’autant qu’elle mettroit en erreur lesbénéficiers ou propriétaires de bois , en leur don-nant lieu de croire que les écrivains de vaisseau ouautres officiers de marine pourroient leui permettrede les couper et les dispenser des règles prescritespar les Ordonnances pour la coupe de leurs bois,soit qu’ils soient propres pour la marine, soit qu’ilsn’y soient pas propres. Et Sa Majesté voulant ypourvoir, vu le procès-verbal susdaté , ouï le rap-port du sieur Dodun ; Le Roi en son Conseil, or-donne que l’Ordonnance des eaux et forêts du moisd’août 1669 , et l’Arrêt du Conseil du 21 septembre1700, qui règlent les formalités à observer pour lacoupe de* bois propres pour la marine, seront exé-cutés selon leur forme et teneur; en conséquence adéclaré nulle et attentatoire la permission donnée parledit Disson , écrivain de marine, par son procès-verbal du 6 février 1724, aux religieuses de Fonte-vrault-de-Montaze, de couper les bois y mentionnés;fait Sa Majesté défense à tous commissaires etautres officiers de marine , ou à ceux par eux prépo-sés pour visiter les bois , de procéder auxdites vi-sites et à la marque des arbres propres pour lamarine , autrement que suivant les règles prescritespar l’Ordonnance du mois d’août 1669, et l’Arrêtdu Conseil du 21 septembre 1700 ; comme aussi dedonner aucune permission sous quelque prétexteque ce puisse être, de couper aucuns arbres dans lesbois de Sa Majesté, des communautés ou des parti-culiers , à peine de 3 ,000 livres d’amende et de res-titution du double de la valeur des bois coupés.Enjoint Sa Majesté à tous les sieurs grands-maîtresdes eaux et forêts du royaume , de tenir la main àl’exécution du présent Arrêt.

Fait au Conseil d’Etat du Roi tenu à Marly lequinzième jour de janvier 1726. Collationné.

Signé Goujon.

Lettres-patentes du même jour de la même année1726, sur cet Arrêt.

1726. 9 mars. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui ordonne l’établissement du quart de. réservedans les bois des communautés régulières, sécu-lières et laïques , prélats , abbés , prieurs et autres fet que les propriétaires de ces bois seront tenusde les faire arpenter, fgarer et borner dans sixmois , sinon qu’il y sera pourvu à leurs frais etdépens, suivant la taxe qui en sera faite par legrand-maître.

Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil lemémoire qui y a été remis, contenant que, quoique,