Band 
Tome premier.
Seite
257
JPEG-Download
 

REGLEMENS FORESTIERS. — Awiré* 1726. i 5 i

par l’Ordonnance sur le fait des eaux et forêts dumois d’août 1669, titre des bois appartenant auxecclésiastiques et gens de inain-morte, il soit’or-donné à tous prélats, abbés, prieurs, communautéslaïques et séculières , et à tous gens de main-morte,de faire arpenter, figurer et borner leurs bois danssix mois, d’en remettre , quinzaine après, les pro-cès-verbaux aux greftes des maîtrises , avec les planset figures, sinon, ledit temps passé, qu’il y serapourvu à la diligence du procureur de Sa Majestéen chacune maîtrise , aux frais des défaillans, etque , pour conserver la quatrième partie des boisdépendant desdits bénéficiers et gens de main-morte,en nature de futaie , la réserve en sera faite par lesgrands-maîtres , dans les endroits les plus propres,et où le fonds pourra mieux rapporter ; lequel quartsera séparé des autres bois par bornes et limites,sans que lesdits bénéficiers puissent en user ni cou-per, non plus que les baliveaux qui doivent resterdans les taillis, conformément à ladite Ordonnance;néanmoins lesdits bénéficiers et gens de main-mortequi ont des bois dans le département de Guyenne ,disposent de leurs bois journellement, en con-travention à ladite Ordonnance, même les dé-frichent; ce qui ne provient que de ce que laditeOrdonnance n’a jamais eu d’exécution dans leditdépartement. A quoi Sa Majesté désirant pourvoir :Ouï le rapport du sieur Dodun, conseiller ordinaireau Conseil royal, contrôleur général des finances ;Sa Majeté en son Conseil, conformément à l’Or-donnance du mois d'août 1669, a ordonné et or-donne que tous prélats, abbés, prieurs, officiers etcommunautés ecclésiastiques, tant séculières querégulières , gens de niain-morte, communautéslaïques, et habitans des paroisses dans l’étenduedudit département de Guyenne , seront tenus defaire arpenter , figurer et borner leurs bois dans sixmois, à compter du jour de la publication du pré-sent Arrêt, et d’en remettre , quinze jours après ,aux greffes de chacune maîtrise dudit département,les procès-verbaux, avec les plans et figures, surlesquels seront marquées les bornes, selon leurjuste assiette et distance , sinon qu’il y soit pourvuà la diligence du procureur de Sa. Majesté en cha-cune desdites maîtrises, aux frais des défaillans,suivant la taxe qui en sera faite par le sieur Bastard,rand-maître des eaux et forêts audit département :r eut Sa Majesté que, par ledit sieur Bastard, ouautre officier qu’il pourra commettre, le quart desbois appartenant auxdits bénéficiers et gens de main-morte dans ledit département, soit marqué dans lesendroits les plus propres , et où le fonds pourramieux en porter; pour, après lesdites réserves faiteset séparées , le surplus desdits bois être réglé encoupes ordinaires de %5 ans , pour être exploitésconformement à ladite Ordonnance : Enjoint SaMajesté audit sieur Bastard , de. tenir la main àl’exécution du présent Arrêt, qui sera lu, publiéet enregistré au greffa de chacune maîtrise particu-lière dudit département.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le neuvième jour du mois de mars mil sept centyingt-six. Collationné. Signé Goujon.

Tome I.

WVWUtVlVVVWVWVVWWVWWHWUVWUWUtWVVv V

1726. 26 mars. ARRÊT DU CONSEIL*

Qui défend aux officiers des maîtrises de faire au-cune vente de chablis et menus marchés , qu’aupréalable les arbres n’aient été marqués en leurprésence , et condamne des officiers de la maîtrised’Arques , et un adjudicataire de chiblis , pourmalversations.

Extrait des Registres du Conseil a’État.

Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil lesmémoires qui y ont été remis au sujet des abus com-mis dans les forêts dépendantes de la maîtrise d’Ar-ques, à l’occasion de plusieurs arbres qui s’y sonttrouvés arrachés par l’impétuosité des vents , dontpartie étoient déjà exploités, tant par les officiers ,que par les adjudicataires des ventes ordinaires des-dites forêts : le procès-verbal fait par le maître par-ticulier le 18 janvier 1726, en exécution des ordresqui lui ont été donnés pour vérifier le contenu aux-dits mémoires, par lequel il paroit qu’il a trouvédans la forêt d’Eawy plusieurs arbres arrachés par lesvents, d’autres abattus à la coignée, exploités encordes de cotrets, en planches , et partie sciés à cer-taines longueurs , que le nommé Pierre Louis, fac-teur des ventes qu’exploite actuellement SimonGouye, lui a déclaré avoir été façonnés par l’ordredudit Simon Gouye, et mis dans ses ventes pourles conserver et empêcher les riverains de les em-porter; et qu'après avoir examiné les souches desdilsarbres, il a reconnu qu’il y avoit 90 chênes , 241hêtres, 71 trembles, et 109 bouleaux, partie mar-qués du marteau dn garde marteau, que Gilles Car-lentier, garde dudit canton, lui auroit déclaré avoiraissé façonner par ledit Gouye, sur ce qu’il lui avoitdit qu’il n’avoit que faire de s’en embarrasser, etqu’il lui répondoit des événemens qui en pourroientarriver; ce qui, joint à ce que lorsqu’il avoit assistéledit garde marteau dans la marque qu’il avoit faitedesdits arbres, il yen avoit déjà partie de façonnés,dont il n’avoit rien dit : autre procès-verbal fait parle maître particulier les 3 o , 3 i janvier et i er fé-vrier 1726, par lequel il paroit que ledit maîtreparticulier étant retourné dans ladite forêt pourprendre le compte desdites cordes, il lui auroit étéimpossible d’en faire un exact, lesdites cordes étantmêlées avec celles qui provenoient des ventes duditGouye; et cpi’ayant demandé à Louis Gouye son fils,qu’il auroit trouvé dans lesdites ventes, pourquoi lescordes qu’il disoit provenir de son exploitationétoient mêlées de tremble, hêtre et merisier, at-tendu qu’il u’y avoit point de souches de ces sortesd’arbres auprès desdits bois, il auroit répondu quequand il faisoit exploiter une vente, il ne s’attaclioitpoint à remarquer les souches ; qu’il auroit néan-moins reconnu, autant >’il auroit été possible ,qu’il y avoit 208 cordes de cotrets provenant desdits

33