RÈGLEMENT FORESTIERS.
tant transporté dans les ventes le 11 déiceimbre 1721,il auroit trouvé plusieurs arbres arratché'S dans lesréponses desdites ventes , qu’il avoit coimmencé àl.iire exploiter les 12 et i 3 dudit mois: quie le garde-marteau y étant venu , il lui auroit rerprésenté qu'illie le faisoit que pour les intérêts du Roi, et qu'ill’avoit même assuré qu’il 11’en seroit point inquiété;ce qu’il avoit cru, d’autant plus qu’en l’année 1720,s’étant trouvé plusieurs arbres arrachés près desventes qu’il exploitoit, lesdits officners ne lui enauroient rien dit, sur ce qui leur auroit été repré-senté que ce n’étoit que pouretnpêcheir les riverainsde les emporter; qu’au surplus il ne l’avoit faitqu’après que le garde le lui avoit permis, et que d’ail-leurs il s’y «royoit autorisé par l’article VIII du titred’assiette de l'Ordonnance des eaux et forêts de 166g,qui permet aux adjudicataires de couper les bois;abattus pour les laves et tranchées, avec défensesaux riverains d’y toucher : qu’il est vrai qu’aprèsl’exploitation desdits arbres, il en avoit fait trans-porter les bois dans ses ventes , pour que son fac-teur lût phi < i portée de les conserver : que les chênesqui s’étoient trouvé sciés dans le triage du grand( lieinin de Saint-Martin, du Fourchet d’Orival etdans la grande route , l’avoient été par l’ordre dugarde-marteau, qui avoit même donné ordre à songarde-vente d’y veiller : qu’il avoit fait scier enplanches des billes de tremble provenant desditsarbres arrachés, qui étoient encore sur le lieu, etque son dessein n’étoit pas de les enlever : qu’il étoitbien vrai qu’il avoit dit à Gilles Carpentier, garde ,qu’il le garantissoit de tous les événemens et pour-suites qui pourraient arriver pour raison desditesexploitations. Le mémoire présenté par ledit LouisGouye, fils de Simon Gouye, adjudicataire des ventesde ladite forêt d’Eawy, par lequel il expose que s’é-tant aperçu que les riverains emportaient les boisprovenant desdits arbres arrachés, pour en empêcherl’enlèvement total, il auroit prit 4 ° ouvriers pourles faire transporter auprès de ses ventes, où ayantreconnu qu’ils 11’étoient pas encore en sûreté , pourêtre plus en état de les conserver, il les auroit faitmettre dans ses ventes ; le tout à intention d’empê-cher les riverains de les prendre. Et Sa Majesté étantd’ailleurs informée que ledit JDuval, garde-marteau,avoit fait abattre plusieurs arbres dans lesdites fo-rets , qu’il avoit appliqués à son profit ; à quoi étantnécessaire de pourvoir pour reprimer de pareilsabus, Sa Majesté s’est pareillement fait représenterl’Ordonnance du mois d’août 166g sur le fait deseaux et forêts, par laquelle suivant l’article XV, dutitre XLVIH, est fait défenses aux adjudicatairesde retenir dans leurs ventes d’autres bois que ceuxqui en proviendront, à peine d’être punis commes’ils avoient volé lesdits bois. Par les articles I, II,III et IV , du titre XVII, il est ordonné que lors-qu’il se trouve quelques arbres abattus, arrachés ourompus par l’impétuQsité des vents, les gardes seronttenus d’en faire leur rapport; que le garde-marteauet lesdits gardes seront tenus de veiller à la conser-vation desdits bois , empêcheront qu’ils ne soientpris; que les particuliers qui les couperont ou em-porteront , seront condamnés par les officiers , aupied de tour , à peine contre leslits officiers d’a-;
— Anair, 172O. afy
mende arbitraire , et d’en répondre en leurs noms :u’ils seront marqués du marteau du Roi en présenceesdits officiers ; et que, sous quelque prétexte quece puisse être, ils ne pourront être réserves ni fa-çonnés, mais qu’ils seront vendus incessamment enl’état qu’ils se trouveront. Et par les articles I, V ,VI et 3 III du titre XXXII,que les peines prononcéescontre les délinquans pour la première fois , serontle 4 livres pour chacun pied de tour de chêne et detous arbres fruitiers , de 5 o sols pour chacun piedle saule, hêtre, orme, tillot, sapin , charme etfrêne, etde 3 o sols pour les arbres d’autres espèces ;que lorsque lesdits délits se trouveront avoir été faits^r officiers, marchands ventiers et gardes-venteslesdites peines seront du double, et qu’outre lesditesîmendes ils seront pareillement condamnés aux res-titutions, dommages et intérêts, qui seront au moinsle pareille somme que l’amende : et l'Edit du moisle mai 1716, par lequel, article L, il est ordonnéque les amendes et restitutions réglées par laditeOrdonnance ne pourront être diminuées ; que lesrestitutions seront égales aux amendes, et les amen-it-s égales aux restitutions. Ouï le rapport du sieurDodun , conseiller ordinaire au conseil royal, con-trélenr général des finances; Sa Majesté étant en sonConseil, a déclaré Michel Du val, garde-marteau dela maîtrise d’Arques , et Gilles Carpentier, garde ,incapables de pouvoir exercer à l’avenir de pareilsoffices : ordonne que ledit Duval sera tenu de se dé-faire dudit office de garde marteau dans un moispour toute préfixion et délai, à compter du jour dela signification du présent Arrêt ; sinon et à faute'de ce faire, l’a déclaré vacant et impétrable , et qu’ilsera pourvu incessamment par commission auxditsoffices : condamne ledit Michel Duval,Simon Gouye,adjudicataire des ventes en usance de la forêt d’Eawy,au détroit de Saint-Martin, et Louis Gouye son fils,solidairement en g, 38 g livres d’amende, et pareillesomme de restitution, pour raison des chênes, hê-tres, trembles etbouleauxpareux exploités; et GillesCarpentier, garde , pour avoir souffert lesdites ex-ploitations sans en rendre aucun procès-verbal, en3oo livres d’amende : au paiement desquelles amen-des et restitutions, lesdits Duval, Gouye père et fils,et Carpentier seront contraints , ainsi qu’il est ac-coutumé pour les affaires de Sa Majesté, à la requêtedu sieur Nerot, receveur général des domaines etbois de la généralité de Rouen , nonobstant clameurde haro, toutes oppositions, appellations, ou autresempêchemens quelconques, dont si aucuns inter-viennent , Sa Majesté s’est réservé la connoissance ,et icelle interdit à toutes Cours et juridictions. Or-donne Sa Majesté, qu’à la requête de son procureuren ladite maîtrise, procès-verbal et état sera fait parles officiers, de tous les bois mis en. corde, plancheset arbres façonnés provenant desdits arbres arrachés,ensemble le martelage de tous ceux contenu au pro-cès-verbal dudit garde-marteau , pour être venduesans délai , avec les 3 chênes trouvés chez le nomméCauchois , au profit de Sa Majesté : que lors dud.tmartelage les ofliciere se fassent représenter les pro-cès-verbaux faits par les gardes , desdits arbres ar-rachés , et que faute par lesdits gardes de les repré-senter , ils prononcent contre eux les peines portées
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