260 RÉGLEMENS FORESTIERS. —- Xnnée naG.
par l’article I er <lu titre des ventes des cliablis, del’Ordonnance du mois d’août 1669 Enjoint Sa Ma-jesté aux officiers de ladite maîtrise, de se conformerà l’avenir à ce qui est porté par ladite Ordonnance ,et de ne faire aucune vente et adjudication d’arbres,chablis , et menus marchés , qu’au préalable ilsn’aient été marqués en leur présence, à peine d'a-mende arbitraire et de privation de leurs offices ; etau sieur Savary, grand-maître des eaux et forêts audépartement de Rouen , de tenir la main à l’exécu-tion du présent Arrêt, qui sera registré eu greffe desmaîtrises dudit département, lu, publié et affichépar-tout où besoin sera.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant,tenu à Versailles le vingt-six mars mil sept centvingt-six. Signé Fleuriau. <-
Loris par la grâce de Dieu, Roi de France et deNavarre : à notre amé et féal le sieur Savary, grand-maître des eaux et forêts au département de Rouen ,Salut. Nous vous mandons et enjoignons par cesprésentes signées de nous, de tenir la main à l’exé-cution de l’Arrêt ci-attaché sous le contre-scel denotre chancellerie, ce jourd’hui donné en notre Con-seil d’Etat, nous y étant, pour les causes y conte-nues. Commandons au premier notre huissier ou«errent sur ce requis, de signifier ledit Arrêt à tousqu’il appartiendra, et de faire en outre pour son en-tière exécution, tous actes et exploits nécessaires ,sans autre permission, nonobstant clameur de haro,charte Normande , ou autres choses à ce contraires.Voulons qu’aux copies dudit Arrêt et des présentes,collationnées par l’un de nos amés et féaux conseil-lers-secrétaires , foi soit ajoutée comme aux origi-naux : car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles , le vingt-sixième jour de mars,l’an de grâce mil sept cent vingt-six, et de notrerègne le onzième. Signé LOUIS, et plus bas , parle Roi, signé Fleuriau. Et scellé du grand sceaude cire jaune.
1726. 16 avril. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui fait défenses aux habitons des filles, bourgs,villages et hameaux riverains de la fbrét de Cuise,vulgairement dite de Compiègne, d’y prendreaucun bois , sous quelque prétexte que ce puisseêtre.
Le Roi étant informé qu’au préjudice des dispo-sitions expresses de l’Ordonnnace des eaux et forêtsdu mois d’août 1669, et notamment des articles Iet XI du titre des chauffages et autres usagesde bois, tant à bâtir qu’à réparer, et de l’état deschauffages et autres droits, arrêté au Conseil le 2décembre 1673 , les habitans des villes, bourgs ,villages et hameaux riverains de la forêt de Cuisevulgairement dite de Compiègne , continuent d’yexercer les droits de chauffage qu’ils prétendoienit
dès-lors dans ladite forêt, que, sous prétexte d’yprendre du bois pour leur chauffage , un grandnombre desdits habitans en font un commerce pu-blic, quoiqu’il ait toujours été expressément défenduà tous usagers, de vendre ni trafiquerle bois de cettenature, à peine de privation de leurs droits, mêmeavant leur suppression ; en sorte que, sous prétextede ces droits , et par la négligence des officiers etgardes de la maîtiise particulière des eaux et forêtsde Compiègne , ladite forêt se trouve exposée auxmalversations de tous les habitans riverains , et no-tamment de ceux de la ville et faubourgs de Com-piègne , qui augmentent de jour en jour, sur-toutdepuis la cherté des bois, et aux dégradations desdélinquans qui vendent publiquement, même dansles villes fermées, une grande quantité de bois dedélits provenant de ladite forêt, comme bois d’u-sage : "Et Sa Majesté voulant remédier à tous cesabus et malversations, et prévenir la ruine de laditeforêt de Cuise, qui est une des plus considérablesde son royaume, et des plus utiles au public, et enparticulier à la ville de Paris , à cause de sa situa-tion avantageuse entre les rivières d’Aisne etd’Oise :Ouï le rapport du sieur Dodun , conseiller ordi-naire au Conseil Royal, contrôleur général des fi-nances; Le Roi en son Conseil, ordonne que lesarticles I et XI du titre des chauffages, et autresusages de bois, de ladite Ordonnance de 1669, etl’Etat arrêté au Conseil le 2 décembre 1673, serontexécutés selon leur forme et teneur ; en consé-quence , que du jour de la signification du présentArrêt, ladite forêt d» Cuise sera et demeurera fer-mée et interdite pour toujours à tous ceux qui pré-tendent avoir droit d’y prendre du bois pour leurchauffage, de quelque nature qu’il soit, à l’exceptionde ceux dont les chauffages sont assignés en naturesur les ventes ordinaires de ladite maîtrise , parl’état arrêté au Conseil ledit jour 2 décembre 1673:Fait Sa Majesté très - expresses défenses à tousceux qui prétendent lesdits droits d’usage dans la-dite forêt, de tes exercer en quelque sorte et manièreque ce soit, et sous tel prétexte que ce puisse être ,comme étant lesdits droits éteints et supprimés parladite Ordonnance , à peine , contre les contreve-nans , de privation de tous les autres droits qu’ilspourroient prétendre dans ladite forêt, et d’être pu-nis comme délinquans , suivant la rigueur des Or-donnances : enjoint Sa Majesté aux officiers etgardcsde la maîtrise de Compiegne, de tenir exactement lamain à l’exécution du présent Arrêt pour ce quiles concerne, à peine d’interdiction, d'amende ar-bitraire , et d’en répondre en leurs propres et privésnoms; et sera ledit présent Arrêt lu, publié et af-fiché par-tout où besoin sera.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le seizième avril mil sept cent vingt-six.
Signé De Vougny.