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RÉGEEMENS FORESTIERS. — Année 1716.
1726. 17 septembre. ARRÊT DU CONSEIL,
Portant réglement pour les bois des ecclésiastiquessitués dans les provinces de Touraine , Anjou etle Maine , et pour la pêche dans les rivières na-vigables et flottables.
Le Roi en son Conseil , a ordonné et ordonne ,que l’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août1669 , et les Arrêts et Réglemens rendus en consé-quence , seront exécutés selon leur forme et teneur,et conformément à iceux , que tous les prélats,abbés, prieurs, officiers et communautés ecclésias-tiques , tant séculières que régulières, économes,administrateurs , recteurs et principaux des col-lèges , hôpitaux et maladreries , commandeurs etprocureurs de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem dans l’étendue des provinces de Touraine , Anjou etle Maine , seront tenus de faire arpenter, figurer etborner leurs bois, au plus tard dans six mois, àcompter du jour de la publication du présent Arrêt,et de remettre quinze joursaprès aux greffes des maî-trises les procès-verbaux, avec les plans et figuressur lesquels seront marqués les bornes selon leurjuste assiette et distance, sinon et ledit temps passé,il y sera pourvu en vertu dudit présent Arrêt, etsans qu’il en soit besoin d’autre, à la diligence duprocureur du Roi en chacune desdites maîtrises,aux frais des défaillans, suivant la taxe qui en serafaite par le sieur Eynard, grand-maître des eaux etforêts desdites provinces de Touraine , Anjou et leMaine . Fait Sa Majesté défenses à tous particuliersou propriétaires de couper aucun arbre de futaie,soit en corps de futaie ou épars, de quelque ma-nière et sous quelque prétexte que ce soit, sans sapermission expresse , et en se conformant auxditesOrdonnances , Arrêts et Réglemens rendus en con-séquence 5 à l’effet de quoi veut Sa Majesté, que parledit sieur Eynard ou les officiers des maîtrises qu’ilpourra commettre, la quatrième partie des bois ap-partenant auxdits bénéficiers, gens demain-morteet communautés régulières, séculières et laïques,soit marquée dans les endroits où le fonds pourramieux produire de la futaie, pour après lesdites ré-serves faites et séparées, le surplus desdits bois entaillis être réglé en coupes ordinaires à l’âge devingt-cinq ans, pour être exploités conformément àladite Ordonnance : ordonne en outre Sa Majesté ,que par ledit sieur grand-maître , ou en son absencepar les officiers des maîtrises des lieux qu’il pourracommettre, il sera informé de tous les délits etcoupes qui se trouveront avoir été faites en contra-vention dans lesdits bois et dans ceux des laïques,lesquels délits seront par lui jugés définitivement,suivant la rigueur des Ordonnances , sauf l’appelau Conseil. Fait Sa Majesté pareillement défenses àtous particuliers de s’immiscer à la pêche sur les ri-vières navigables et flottables, situées dans lesditesprovinces , sans au préalable s’être fait recevoirmaîtres, et avoir prêté le serment devant les offi-ciers de la maîtrise de leur ressort, de se servir d’au-
cuns filets défendus par ladite Ordonnance , 1p toutaux peines y portées, et que tous les propriétairesdesdites pêches ou autres ayant droit d’eux, mêmedes fermiers ou régisseurs des domaines de Sa Ma-jesté , pour celles qui se trouvent indépendantes, se-ront tenus de remettre au greffe des maîtrises, unétat contenant les noms des particuliers à qui ils au-ront donné des permissions pour pêcher dans l’é-tendue des rivières , sans qu’aucuns autres que lesmaîtres pêcheurs puissent s’immiscer dans lesditespêches, ni se servir d’aucuns filets ni engins , qu’a-près les avoir fait marquer du coin de la maîtrise ,sous les peines portées par ladite Ordonnance. Faiten outre Sa Majesté défenses à tous particuliers deprendre et enlever les épavesqui se pourront trouversur les rivières sans la permission des officiers de lamaîtrise, après la reconnoissance qu’ils en aurontfaite , et qu’elles aient été jugées appartenir à ceuxqui les réclament : veut Sa Majesté, que faute d’êtredemandées et réclamées dans le temps prescrit parl’Ordonnance, elles soient vendues par les officiersdes maîtrises au profit de Sa Majesté , au plus of-frant et dernier enchérisseur, et les deniers prove-nant mis ès mains du receveur général des domaineset bois de la généralité, pour en compter ainsi qu’ilest porté par l’Edit du mois de décembre 1701. En-joint Sa Majesté audit sieur Eynard, grand-maîtredes eaux et forêts, de tenir la main à l’exécution duprésent Arrêt qui sera lu, publié , affiché et registrépar-tout où besoin sera , et exécuté nonobstant op-positions ou autres empèchemens quelconques pourlesquels ne sera différé, dont si aucuns interviennentSa Majesté s’en est et à son Conseil réservé la con-noissance, et icelle interdit à toutes ses Cours etautres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi tenu à Fontaine-bleau le 17 septembre 1726. Collationné.
Signé Ranchin.
1726. 10 décembre. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT DU ROI,
Portant défenses aux officiers de Sablé de permettred l’avenir aux ecclésiastiques , communautés etparticuliers , de couper aucun arbre de futaie sousquelque prétexte que ce puisse être, et de con-noitre des matières d’eaux et forêts à titre degruyer , verdier ou maître particulier, sans avoirpris l’attache du grand-maître, avec injonction dereprésenter dans trois mois leurs titres audit grand-maitre.
Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil lejugement rendu par le sieur Eynard de Ravanne ,grand-maître des eaux et forêts au département deTouraine, Anjou et le Maine le 28 novembre 1720,lequel sur ce que lesdits officiers du bailliage etmarquisat, pairie de Sablé et Bois-Dauphin avoientau préjudice des Ordonnances et Réglemens, et no-tamment de celles du mois d’août 1669, donné per-mission , fait la marque et délivrance de plusieurs