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Tome premier.
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RÈGLEMESTS FORESTIERS. — AkwiSes a 1727. a &>

arbres de futaie aux religieux de l’abbaye du Per-ray-Neuf en Anjou sous prétexte de leur chauffage,ils les auroient condamnés solidairement en 3 oo liv.d’amende envers Sa Majesté avec défenses de plusà l’avenir donner de pareilles permissions sous plusgrande peine, et de prendre la qualité de verdier ,gruyer, ou juge des eaux et forêts, sans avoir aupréalable représenté leurs titres, et pris l’attache dugrand-maltre du département, suivant qu’il estporté par l’Arrêt du 14 septembre 1688, et lare-quête que lesdits officiers ont présentée au Conseil.Oui le rapport du sieur le Pelletier , conseiller d’E-tat ordinaire au Conseil Royal, contrôleur généraldes finances. Le Roi en son Conseil ayant aucune-ment égard à la requête desdits officiers de Sablé etBois-Dauphin , a ordonné et ordonne que l’Or-donnance des eaux et forêts du mois d’aoùt 1669,et les Arrêts rendus en conséquence , seront exécutésselon leur forme et teneur. Ce faisant Sa Majestéleur fait défenses de permettre à l’avenir aux ecclé-siastiques , communautés et particuliers , de couperarbres de futaie, sous quelque prétexte que ce puisseêtre, sous les peines portées par ladite Ordonnance, etles A rrêts e t Réglemens rendu s en conséquence, et deconnoitre de la matière desdites eaux et forêts quedans le cas porté par la même Ordonnance, comme deprendre la qualité de verdier , gruyer , juge , oumaître particulier des eaux et forêts du départementde Touraine , Anjou et le Maine , à l’effet de quoiils seront tenus de lui représenter dans 3 mois pourtoutes préfixions et délais, leurs provisions, et Sen-tences de leur réception à la Table de marbre , auPalais à Paris , ensemble les Arrêts du Conseil desi 3 novembre 1717 et 24 janvier 1718, obtenus parledit sieur marquis de Torcy, et cependant par grâce,et sans tirer à conséquence Sa Majesté les a déchar-gés de la condamnation d’amende de 3 oo livrescontre eux prononcée par le jugement dudit sieurEynard, grand-maître, du 28 novembre 1725.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le dixième jour de décembre mil sept cent vingt-six.Collationné. Signé Delaistre.

1726. 3 i décembre. — Arrêt du Conseil, qui or-donne que les procureurs qui postulent aux Tablesde marbre et chambres souveraines des eaux etforêts, seront tenus de consigner les amendes defol appel, d’inscription de faux et autres , entreles mains des receveurs des amendes desditesTables de marbre et Chambres souveraines, etc.,conformément à l’art. XXX de l’Edit de mai1716, à peine de nullité des consignations et de200 liv. d’ametide. V. le Mém. Alph. , p. 25 .

1727. jo janvier. DÉCISION DU CONSEIL,

Qui exempte du contrôle les adjudications des boiset réceptions de cautions.

Monsieur , le Conseil a décidé que les adjudica-tions des bois du Roi et de ceux où Sjt Majesté a

Tome I.

intérêt, les adjudications des bois ecclésiastiques ,et les réceptions des cautions qui se font dans lesmaîtrises en exécution desdites adjudications, nesont point sujettes au droit de contrôle. Je vous prie,monsieur, d’en informer les officiers des maîtrisesde votre département, et de tenir la main à l’exécu-tion de cette décision. Je suis, etc.

Signé de Baudry.

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1727. 1 5 février. DÉCLARATION DU ROI,

Donnée à Marly.

Concernant les amendes des eaux et forêts.

Registrée en la Chambre des Comptes le 14 mars 1727.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France etde Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Par notre Edit du mois dè mai 1716,Nous avons ordonné qu’il seroit arrêté tous les ansen notre Conseil un Etat pour chaque généralité ,dans lequel seroient employées les sommes prove-nant des amendes, restitutions, confiscations etcondamnations prononcées en matière d’eaux et fo-rêts, qui doivent être remises aux receveurs géné-raux de nos domaines et bois par les receveurs desamendes, comme aussi les sommes qui doivent êtrepayées par nosdits receveurs généraux aux partiesprenantes que Nous y ferons employer; et commeNous désirons mettre lesdits receveurs générauxen état de compter du produit desdites amendes,Nous avons résolu d’expliquer sur ce nos intentions.A ces causes , et autres à ce nous mouvans, de l’a-vis de notre Conseil, et de notre certaine science ,pleine puissance et autorité royale, Nous avons, parces présentes signées de notre main, dit, déclaré etordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulonset Nous plaît ce qui ensuit :

Art. I er . II sera arrêté en notre Conseil, des états,généralité par généralité , dans lesquels seront em-ployées les sommes provenant des amendes , res-tutions, confiscations et condamnations prononcéesen matière d’eaux et forêts à commencer depuis lepremier janvier 1716, jusques et compris l’année1724, lesquels seront incessamment remis entre lesmains des receveurs généraux de nos domaines etbois, qui seront tenus d’en compter par états auvrai en notre Conseil, et ensuite en nos Chambresdes comptes , conformément à notre Edit du moisde mai 17) 6.

II. Il sera à l’avenir pareillement arrêté un étatdesdites amendes pour chaque généralité , dont les-dits receveurs généraux compteront conjointementavec les autres deniers de leurs recettes, chaqu#année de leur exercice.

III. Les recettes employées dans lesdits étatsseront passées et allouées dans laF comptes desditsreceveurs, sans qu’elles puissent être augmentées ,ni lesdits receveurs tenus de rapporter d’autrespièces justificatives desdites recettes , que lesditsétats.

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