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Tome premier.
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2(56 REGLEMENS FORESTIERS. — Anhre 1797.

IV. Il seea fait emploi dans lesdits états , dessommes que Nous destinerons , tant pour les amé-nagemens à faire dans nos forêts , que pour journéesextraordinaires des officiers de nos maîtrises, etautres dépenses.

V. Les sommes qui seront employées en dépensesdans lesdits états , seront payées auxdits officiers etautres par lesdits receveurs généraux sur leurs«impies quittances , sans qu’il soit besoin de rappor-ter aucunes autres pièces.

VI. Ne pourront prétendre lesdits receveurs gé-néraux de nos domaines et bois , que les 6 denierspour livre des sommes qu’ils recevront des amen-des , ainsi qu’ils leur sont attribués sur les autresdeniers de leurs recettes; desquels 6 deniers , l’em-ploi sera fait dans les mêmes états , lesquels serontpassés en dépense dans les comptes desdits rece-veurs , sans aucune difficulté. Sx donnons en man-dement à nos amés et féaux conseillers les genstenant notre Chambre des comptes à Paris , que cesprésentes ils aient à faire lire , publier et register,et le contenu en icelles garder, observer et exécuterselon leur forme et teneur : Car tel est notre plaisir.En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scelà cesdites présentes.

Donné à Marly le quinzième février, l’an degrâce mil sept cent vingt-sept, et de notre règne ledouzième. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi ,Fhelypeaux. Vu au Conseil , ie Pelletier. Etscellée du grand sceau de cire jaune.

Registrée en la Chambre des Comptes le qua-torzième mars mil sept cent vingt-sept.

Signé Noblet.

1727. 18 février ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTATDU ROI,

Qui ordonne que, sans avoir égard à un Arrêt duParlement de Paris , les religieux de l’abbaye deClaire-Fontaine procéderont par devant le sieur dela Faluère, grand-maître des eaux et forêts dudépartement de Paris , pour raison du fait dont estquestion ; fait défenses à tous ecclésiastiques etautres gens de main-morte de se pourvoir ailleursque pardevant les sieurs grands-maîtres au sujetde Vapposition des quarts de réserves et réglemensdes coupes ordinaires de leurs bois taillis da .5 ans,et indemnités en baliveaux pour le reculemerit descoupes.

Extrait des Registre* du Conseil d’Etat .

Le Roi, en son Conseii. , sans s’arrêter à l’Arrêtdu Parlement de Paris du 10 janvier 1727, et auxdéfenses y portées, a ordonné et ordonne que lesreligieux de ladite abbaye de Claire-Fon'aine seronttenus de procéder devant le sieur de la Faluère ,rand-maitre des eaux et forêts au département dearis , suivant les derniers erremens jusqu’à juge-ment définitif inclusivement, sauf l’appel au Con-seil : fait Sa Majesté défemses auxdits religieux et à

tous autres, même aux ecclésiastiques, commu-nautés régulières et séculières, et autres gens demain-morte, de se pourvoir ailleurs que pardevantles grands-maîtres des eaux et forêts de leurs res-sorts , pour raison des contestations nées et à naîtreau sujet de l’apposition des quarts en réserve dansles bois desdits gens de main-morte, division, sé-paration, bornage des 3 autres quarts en 25 partieségales , pour n’en être les taillis exploités à l’avenirqu’à l’âge de 2 5 ans , indemnité en baliveaux surlesdits taillis pour le retranchement et reculementdesdites coupes, incidens en résultant, circonstanceset dépendances, pour être par eux sommairementdécidées sans frais, sauf l’appel au Conseil à peinede nullité , cassation de procédures, et de tous dé-pens , dommages et intérêts, Sa Majesté leur enattribuant, en tant que besoin est ou seroit, toutejurisdiction et connoissance , l’interdisant à toutesses Cours et autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Marly ledix-huitième jour de février mil sept cent vingt-sept.Collationné. Signé Goujon.

1727. 18 mars. — Arrêt du Conseil d’Etat duRoi , qui ordonne que par le sieur grand-maîtredes eaux et forets au département de Champagne ,il sera procédé à l’établissement d’autres lavagesde teinturiers sur la rivière de Visse , dans l’en-droit qui sera par lui indiqué. V. le Recueil deChailland,p. i 3 o.

1727. 20 mai. — Arrêt du Conseil , qui ordonneiexécution d’un autre Arrêt du 27 septembreen ce qui concerne la jurisdiction du grand-maîtredes eaux et ’orêts de Paris , et des a/feiers de lamaîtrise , sur les eaux etforêts, pêches et chasses,dans l'étendue du bailliage d’Etampes , et surl’appel interjeté d'une Ordonnance dudit sieurgrand-maître du i 3 juillet 1719, et d'un exécu-toire décerne par le maitre particulier de laditemaîtrise de Paris , renvie tes parties aupadementde Paris , pour y procéder comme en matière d’ap-pels simples, à la charge de faire juger lesditsappels dans le délai de 3 mois prescrit par l’Or-donnance de 1669, sinon et à faute de ce faire ,lesdits Ordonnances et Exécutoire , seront exécutéscomme jugement en dernier ressort. V. le Recueilde Chailland , p. \ 3 i.

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1727. 5 août. ARRÊT DU CONSEIL,

Portant réglement pour la recette des ventes de boisde délits déclarés confisqués au profit de SaMajesté.

Sur ce qui a été représenté au Roi en son Con-seil, que les 12 février, 14 mai et 10 septembre 1724,les nommés Jean Lanères, Barberet, AntoineGuain-guet et Pierre Danon se rendirent adjudicataires dequelques bois de délits qui avoient été saisis et con-fisqués au profit de Sa Majesté par les oifi^iers de la