RÉGLEMENS FORESTIERS. — Années v-]in a 1728. *67
maîtrise particulière de Dôle , qu’ils en payèrent lavaleur au collecteur des amendes de ladite maîtrise,conformément à leurs adjudications ; que le sieurMoréal , receveur particulier des bois de cette maî-trise , prétend être en droit de recevoir le prix de cesadjudications ; et Sa Majesté désirant expliquer surce ses intentions. Vu l’avis des sieurs commissairesde la réformation des bois du comté de Bourgogne,du I er . juillet 1727 : Ouï le rapport du sieur le Pel-letier , conseiller ordinaire au Conseil royal, con-trôleur général des finances. Le Roi en son Conseil,ordonne que l’article XX du titre des peines etamendes de l’Ordonnance des eaux et forêts de 1669,et l’article I er . de l’Edit du mois de mai 1716, por-tant réglement sur les amendes des eaux et forêts,seront exécutés selon leur forme et teneur ; ce fai-sant , que les sommes provenant des amendes, res-titutions et confiscations, et ventes de bois de délits,seront employées dans les rôles qui doivent être ar-rêtés conformément à l’article VI dudit Edit du moisde mai 1716, et perçues par les collecteurs desditesamendes, pour en compter par eux en la manière ac-coutumée, et être remises aux receveurs des amendesde chaque maîtrise , s’il y en a , sinon au receveurgénéral des domaines et bois de la généralité; et enconséquence, que les sommes qui ont été reçues parles receveurs et collecteurs des amendes de la maî-trise de Dôle , de la vente des bois de délits, adju-gées en conséquence des jugemens qui ont prononcéla confiscation desdits bois , sur les procès-verbauxdes officiers et rapports des gardes , leur demeure-ront , pour en compter comme des autres deniers deleur recette ; au moyen de quoi le receveur particu-lier des bois de ladite maîtrise en sera et demeurerabien et valablement quitte et déchargé, en comptantpar lui de ce qu’il a touché du passé desdites ventesde bois de délits : Fait Sa Majesté défenses aux of-ficiers des maîtrises de déclarer dans les adjudi-cations qu’ils feront des bois de délits confisquéssur leurs procès-verbaux ou sur les rapports desardes , que le prix en sera payé au receveur desois, et aux-greffiers desdites maîtrises, de com-prendre dans ses états qu’ils enverront lesditesventes de bois de délits, avec celles des bois ordi-naires.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le cinquième jour d’août mil sept cent vingt-sept.Collationné. Signé Guyot.
1727. 26 août. — Arrêt du Conseil, portant ré-vocation de VArrêt du Conseil du 24 mai 1724,et qui permet en conséquence aux habitans desprovinces d'Artois , de Flandres, du Haynaultet du Cambresis , d’exploiter leurs bois, en bonpère de famille, conformément à l’Arrêt du Con-seil du 29 juin 170b. V. le Mém. alph. p. 139.
1727. 26 août. — Arrêt du Conseil d’Etat »vRoi, qui déboute les religieux de Claire-fontainede l’opposition qu’ils avoient formée à l’Arrêt du18 février 1727, portant que les ecclésiastiques ,communautés régulières et séculières, et autresgens de main-morte , ne peuvent procéder ailleursque devant le grand-maître des eaux et forêts de
leur ressort, pour raison des contestations néesou à naître au sujet de Vapposition des quartsen réserve dans leurs bois , division, séparation etbornage des trois autres quarts en 2 5 portions éga-les. V. le Recueil de Chailland , p. i 33 .
1727. 7 octobre. — Arrêt du Conseil d’Etat duRoi, qui ordonne que les Sentences de la maîtriseparticulièré de Monta rgis, des 24 et 28 avril, et1 er . mai 1727, surfaits de pêche, seront exécutées,suivant leur forme et teneur , sauf Vappel ; faitdéfenses au juge de Ferrière, de connaître deseaux et forêts. V. le Recueil de Chailland, p. i 34 -
1728. 23 mars. DÉCLARATION DU ROI,
Qui défend la fabrique , commerce, débit et usagedes poignards, pistolets de poche , épées en bâ-tons , bâtons à ferremens , etc., d peine contreles ouvriers et ceux qui en serbnt trouvés saisis, etc.
I ouïs, par la grâce de Dieu , etc., à tous , etc.Salut. Les différens accidens qui sont arrivés de l’u-sage du port des couteaux en forme de poignards,de baïonnettes et de pistolets de poche, ont donnélieu à différens réglemens , et notamment à la Dé-claration du 18 décembre 1660, et à l’Edit du moisde décembre 1679; néanmoins quelques expresse*que soient les défenses à cet égard , l’usage et leport de ces armes paroît se renouveler, etc. A cescauses , disons et déclarons, voulons et nous plaîtque la déclaration du 18 décembre j66o, soit exé-cutée; ordonnons en conséquence qu’à l’avenir toutefabrique , commerce, vente, débit, achat, port etusage des poignards , soit de poche , soit de fusils ,baïonnettes , pistolets de poche , épées en bâtons ,bâtons à ferrement, autres que ceux qui sont ferréspar le bout, et autres armes offensives, cachées ousecrètes, soient et demeurent pour toujours généra-lement abolis et défendus ; enjoignons à tous coute-liers , fourbisseurs, armuriers et marchands de lesrompre et briser incessamment après l’enregistre-ment des présentes , si mieux ils n’aiment fairerompre et arrondir la pointe des couteaux , ensortequ’il n’en puisse arriver d’inconvénient , à peinecontre les armuriers, couteliers , fourbisseurs etmarchands trouvés en contravention,de confiscationpour la première fois , d’amende de 100 livres , etd’interdiction pour un an de leurs maîtrises et deprivation d’icelles en cas de récidive, même de peinecorporelle s’il y échet, et contre les garçons qui tra-vailleront en chambre, d’être fustigés et flétris pourla première fois, et pour la seconde d’être condam-nés aux galères ; et à l’égard de ceux qui pyorterontsur eux les couteaux, baïonnettes, pistolets et autresarmes offensives cachées et secrètes, ils seront con-damnés en 5 mois de prison et en 5 oo livres d’a-mende ; n’entendons néanmoins comprendre en cesprésentes les baïonnettes à ressort qui se mettentau bout des fusils et armes à feu pour l’usage de laguerre, à condition que les ouvriers qui les fabri»