*68 REGLEMENS FORESTIERS. — An^e 1728.
queront seront tenus d’en faire déclaration aux jugesde police des lieux, sans qu’ils puissent les vendreni débiter qu’aux officiers de nos troupes, qui leuren délivreront certificats, dont les ouvriers tiendrontregistres paraphés par nos juges de police. Si don-nons EN MANDEMENT , etc.
Donné à Versailles , etc. Signé LOUIS. Et plusbas. Par le Roi, Phelipeaux. Scellé.
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1728. 29 juin. ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTATDU ROI,
Quiexempte du droit de contrôle les adjudications des
bois des communautés ecclésiastiques et Iniques,
bénéficiers et gens de main-morte, les adjudica-tions au rabais des réparations , etc.
Extrait des Registres du Conseil d’Etat .
Le Roi étant informé que les préposés au recou-vrement des droits de contrôle ayant voulu exigerdes droits de contrôle sur les adjudications desbois des communautés ecclésiastiques et laïques ,bénéficiers et gens de main-morte; sur les adjudi-cations au rabais, des réparations et aménagemens;sur les réceptions de cautions, qui sont faites auxsièges des maîtrises par les grands-maîtres et autresofficiers des eaux et lorêts , soit en exécution del’Ordonnance de 1669 , soit en vertu des Arrêts duConseil qui permettent et ordonnent la vente desbois desdites communautés , et l’emploi des deniersprovenant delà vente; il a été plusieurs fois décidéau Conseil en faveur de plusienrs desdites commu-nautés , bénéficiers et gens de main-morte, que cessortes d’adjudications 11e dévoient aucun droit decontrôle , attendu que ce sont des actes judiciairesnécessaires et forcés; que les communautés , béné-ficiers et gens de main-morte. ne parviennent à cessortes d’adjudications , qu’à grands frais, et sontobligés d’en payer les 14 deniers pour livre au profitde Sa Majesté. Que néanmoins , malgré ces déci-sions particulières , les fermiers et préposés préten-dent encore exiger , et ont même exigé des droitsde contrôle de ces adjudications ; à quoi Sa Majestédésirant pourvoir par une loi générale, et dont l’exé-cution soit suivie sans contestation. Ouï le rapportdu sieur le Pelletier, conseiller d’état ordinaire etau Conseil royal, contrôleur général des finan-ces , Le Roi étant en son Conseil, a ordonné etordonne que les adjudications des bois des commu-nautés ecclésiastiques et laïques , bénéficiers et gensde main-morte , les adjudications au rabais des ré-parations et aménagemens qui ont été ou serontfaites aux sièges des maîtrises, parles sieurs grands-maîtres ou autres officiers des eaux et forêts, récep-tions de cautions aussi par eux faites judiciairement,soit en vertu de l’Ordonnance de 1669, soit en exé-cution des Arrêts du Conseil qui permettent et or-donnent lesdites ventes , et l’emploi des deniers quien proviennent , seront et demeureront exemptesdu droit de contrôle. Fait Sa Majesté défenses à tousfermiers et préposés au recouvrement, de les exiger
ni percevoir , à peine de concussion ; ordonne enoutre Sa Majesté, que ce qui pourra se trouver avoirété exigé et perçu par lesdits fermiers ou préposés ,soit par eux rendu aux communautés et bénéficiers ;à ce faire lesdits fermiers ou préposés contraints envertu du présent Arrêt, et sans qu’il en soit besoind’autre.
Faitau Conseil d’Etat du Roi, SaMajesté y étant,tenu à Compïègne , le vingt-neuf juin mil sept centvingt-huit. Signé Phelypeaux .
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j728. 29 juin. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,
Qui fait défenses à toutes personnes de mettre leursbestiaux en pâturage dans les forêts du lioi auxendroits incendiés , et ce pendant quatre ans , dpeine , etc.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,
Ê ar les habitans de la paroisse de Saint-Martin enierre , et hameaux de Maschevin en dépendant ,contenant que de tous temps ils avoient accoutuméde mener pâturer et abreuver leurs bestiaux dansles hautes et basses plaines, bevières et autres en-droits de la forêt de Fontainebleau qui leur étoientdésignés par les officiers de la maîtrise , suivant lesprivilèges à eux accordés par les Rois prédécesseursde Sa Majesté, duquel droit ils ont toujours jouilaisiblement jusqu’à l’incendie qui est arrivé dansadite forêt,au mois de juin de l’année dernière 1726,qu’il leur fût fait défenses de continuer; mais la né-cessité dans laquelle ils se sont trouvés pour l’en-tretien et nourriture de leurs bestiaux, sans quoiils ne pourroient subsister ni payer la taille , joint àla faveur des privilèges qu’il a plu aux Rois prédé-cesseurs de Sa Majesté de leur accorder, pour lesdédommager en quelque sorte du dégât que les bêtesfauves et noires de ladite forêt font sur leurs héri-tages , leur ont fait croire que l’on n’exécuteroitpas à la rigueur les defenses qui leur avoient étéfaites , etc.
Yu ladite requête , les pièces y jointes , et l’avisdu sieur de la Faluère, grand-maître des eaux etforêts du département de Paris , auquel le touta étécommuniqué, par lequel il observe que les riverainsdes forêts , pour se procurer des pâturages d'herbesnouvelles , au lieu de bruyères, mettent le feu surles rives et an-dedans desdites forêts ; que c’est cequi a donné lieu à plusieurs Ordonnances ancienneset nouvelles, portant défenses de mettre aucuns bes-tiaux en pâturage dans les lieux où le feu auroitpassé , et notamment les Ordonnances des 18 dé-cembre 1601,7 mars 1702, Déclaration du i 3 no-vembre 1714, et Arrêt du Conseil du i 5 septembre1719, que ce feu ayant été le 5 septembre 1726, enla forêt de Fontainebleau , consuma plus de 5 oo ar-pens en plusieurs triages de jeunes ventes, outrei 3 oo arpens de bruyères ; il rendit son Ordonnancele 25 dudit mois de septembre 1726 , portant dé-fenses â tous habitans, pâtres des villages et riverain»