RÉGLEMEjNS FORESTIERS. — Ann£e 1728.
3e ladite forêt, de conduire leurs bestiaux dans lesplaines et bois incendiés avant l’expiration de 4 an-nées, à peine de confiscation desdits bestiaux, d’un'mois de prison contre lesdits pâtres , de 3 o livresd’amende pour chaque bête; cette Ordonnance a étépubliée, et par Arrêt du Conseil du i 5 octobre deladite année 1726 , Sa Majesté en ordonnant l’exé-cution de l’article XXX 11 du titre de la police del’Ordonnance des eaux et forêts du mois d f aoûti 669 ,Arrêts, Réglemens et Ordonnances rendus en con-'séquence , a fait défenses à tous pâtres et autres, demener ni mettre en pâture leurs bestiaux dans lesplaines et landes qui auront été incendiées,si ce n’estaprès l’expiration de 4 années, et qu’ils en aurontpréalablement obtenu permission du grand-maitre ,ou des officiers de la maîtrise, sur les peines de la-dite Ordonnance de 1669 , de confiscation des bes-tiaux et d’un mois de prison, et que c’est a ces Or-donnances et Arrêts , que ceux de Maschevin etSaint-Martin ont contrevenu : Ouï le rapport dusieur le Pelletier , conseiller d’état ordinaire et auConseil royal , contrôleur général des finances. LeRoi en son Conseil , ordonne que lesdites Ordon-nances rendues sur le fait dont il s’agit, et notam-ment l’article XXXII du titre de la police de l’Or-donnance des eaux et forêts du mois d’août 1669,la Déclaration du i 3 novembre 1714) les Arrêts duConseil des i 5 septembre 1719 et 16 octobre 1726,ensemble l’Ordonnance dudit sieur de la Faluèredu 25 septembre audit an 1726,seront exécutés selonleur forme et teneur; en conséquence fait Sa Ma-jesté défenses aux supplians et à tous autres usagers,pâtres des hameaux et villages riverains de la forêtde Fontainebleau et de toutes autres forêts , d’en-voyer et mettre en pâturage aucuns bestiaux danslesdites forêts, landes et bruyères adjacentes où lefeu aura passé , qu’après l’expiration de 4 années, eten avoir obtenu permission du grand-maître ou desofficiers des maîtrises, à peine de confiscation desbestiaux , d’un mois de prison contre ces pâtres , etde 3 o livres d’amende pour chacune bête , mêmed’être poursuivis et punis comme incendiaires, des-quelles amendes les habitans demeureront civile-ment responsables ; et par grâce, et sans tirer àconséquence pour cette fois seulement , Sa Majestéa déchargé et décharge lesdits supplians , des con-damnations contre eux prononcées en la maîtrisede Fontainebleau ; enjoint Sa Majesté aux sieursgrands-maîtres, de tenir la main,chacun endroitsoi, à l’exécution du présent Arrêt, qui sera re-gistre aux greffes des maîtrises ; lu , publié où be-soin sera.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Compiègne ,le vingt-neuf juin mil sept cent vingt-huit. Colla-tionné avec paraphe. Signé de Vgugny , aussi avecparaphe.
1728. i?> juillet. —Arrêt du Conseil , qui ordonneque les gardes généraux et particuliers des eauxet forêts ne seront tenus de se faire recevoir qu’auxsièges des maîtrises de leurs ressorts, à l’excep-tion de ceux des maîtrises de Paris, Fontai-nebleau , Crecy et Sezanne. Y, le Mém. alph.
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1728. 4 août et 22 septembre. — Arrêts du Par-lement, qui maintiennent les sergens à garde desmaîtrises des eaux et forêts dans leur privilège decauses commises en matière criminelle, au plusprochain présidial de leur ressort, suivant l’Or-donnance de i669.
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1728. 12 octobre. ARRÊT DU CONSEIL,
Concernant l’ administration des bois dépendant descommanderies et bénéfices de l’ordre de Malte.
Sur ce qui a été représenté au Roi en son Con-seil , que la plus grande partie des grands-prieurs,baillifs , commandeurs et bénéficiers de l’ordre deSaint Jean de Jérusalem, qui ont des bois dans leursprieurés, bailliages , commanderies et bénéfices,n’ont point encore le quart de ces bois en réserve ,conformément à l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669, ni fait régler les coupes ordinaireset annuelles des taillis restant; que dans plusieursendroits où la réserve a été établie , on coupe lestaillis sous la réserve, comme les autres taillis ; quel’on ne fait point garder les bois, ce qui autorise leshabitans voisins et les vagabonds de les dégrader etpilier impunément ; que d’ailleurs, sous prétexteque, suivant les statuts dudit ordre, les grandsprieurs, baillifs, commandeurs et bénéficiers, sonten droit de demander à l’ordre , des bois pour em-ployer aux réparations des bâtimens de leurs com-manderies, et d’obtenir, conformément aux Lettres-patentes de 1718, la permission de couper la quan-tité d’arbres qui leur sont nécessaires, et qui ont étémarqués du marteau de l’ordre, par les commissairesque l’ordre nomme à cet effet, 011 coupe des arbrespar jardinage dans les réserves , les futaies et lesbaliveaux sur taillis", ce qui ruine et dégrade tota-lement les bois et les forêts de l’ordre , et ce quidonne lieu aux procureurs du Roi des maîtrises d’in-tenter des procès contre les prieurs , baillifs, com-mandeurs et bénéficiers de l’ordre et leurs fermiers,de faire prononcer contre eux des amendes et dosrestitutions qui retombent souvent sur le communtrésor de l’ordre , attendu que l’on veut mettre coscondamnations à exécution , il se trouve en jouis-sance desdites commanderies pendant le vaquant etmortuaire; et Sa Majesté désirant conserver les boisde l’ordre comme les autres bois du royaume , etdonner en même temps à l’ordre de Malie des mar-ques d’une attention particulière , qu’il mérite tousles jours par les services qu’il rend à la religion, ellea - résolu d’y pourvoir. Ouï le rapport du sieur lePelletier, conseiller d’état ordinaire et au Conseilroyal, contrôleur général des finances ; le Roi enson Conseil , a ordonné et ordonne ce qui ensuit:
Art. I er . Les grands-prieurs , baillifs , comman-deurs et bénéficiers de l’ordre de Saint-Jean-de-Jé-rusalein , feront dans 6 mois, si fait n’a été, arpen-ter , figurer et borner les bois de leurs prieurés, bail-liages, commanderies et bénéfices, par un arpenteur