RÉGLEMENS FORESTIERS. — Années 1730 a 1731.
dont la coupe devra être faite dans le courant de la-dite année , en préférant les anciens dépérissans, etréservant ceux qui sont de 3 pieds de tour et au-dessous, dont mention sera faite dans ledit procès-verbal , qui sera remis dans la huitaine au greffe dela maîtrise d’où lesdites forêts dépendent , pour êtrepourvu, à la poursuite des procureurs de Sa Ma-jesté, sur les abus qui pourroient intervenir dansl’exécution du présent Article.
iy 3 o. 12 septembre .— Arrêt du Conseil, qui, sanss’arrêter aux Arrêts du parlement de Paris des22 septembre et 7 février 172g, ordonne que l’Or-donnance du sieur grand-maître des eaux et fo-rêts du département de Paris du 1 3 juillet 1719,concernant le curage de la rivière d’Etampes , etVexécutoire décerné en conséquence par le maîtreparticulier de la maîtrise le 8 juin 1720, ensemblel’Arrêt du Conseil du 20 mai 1727, seront exé-cutés selon leur forme et teneur , comme ayantpassé en force de chose jugée en dernier ressort.V. le Recueil de Chailland , p. 146.
1731. 12 février. —- Arrêt du Conseil, qui faitdéfenses aux officiers de la Table de marbre deDijon , et à tous officiers des eaux et forêts, deconfirmer aucuns marchés ni ventes de futaies,arbres anciens et modernes, dans les bois des par-ticuliers, sans permission du Roi. V. la Couler. ,t. 2 , p. 338 .
1731. 17 mars. — Arrêt du Conseil, qui or-donne qu’à l’avenir les officiers de la louveteriedemeurant dans les provinces seront tenus d’en-voyer tous les ans au grand louvetier, un certificatde leurs vie et domicile, conformément à ce quiest porté par la Déclaration du 20 mai 1721 pourles officiers de la vénerie. V. le Code des Chass.,t. 2, p. 667.
1731. S juin. — Arrêt du Conseil , qui ordonnequ’il ne sera fait aucune nouvelle plantation devignes dans le royaume , et que celles qui aurontété deux ans sans être cultivées ne pourront êtrerétablies, sans une permission expresse de Sa Ma-jesté, à peine de 3 ,000 livres d’amende. Cet Ar-rêt est fondé sur la trop grande abondance desvignes , la cherté du bois et la rareté des pâtu-rages. V. le Code des Chass., t. 2 , p. 525.
1731. 17 juillet. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui révoque la Commission établie par les Arrêtsdes i 3 août 1726 et premier août 1730 ; et règlela forme qui doit être observée pour l’exécution del Edit du mois de mai 1716, concernant les amendesdes eaux et forêts.
Le Roi s’étant fait représenter en son Conseildeux Arrêts rendus en icelui les i 3 août 1726 etpremier août de l’année dernière 173o, par le pre-
mier desquels Sa Majesté a commis le sieur Souchude Rennefort, à l’effet de suivre le travail nécessairepour l’exécution de l’Edit du mois de mai 1716 ,portant Réglement sur les amendes des eaux et fo-rêts, et par le second, Sa Majesté a subrogé ls sieurde Gand à la place dudit sieur Souchu de Rennefortpour suivre ledit travail : et Sa Majesté étant infor-mée d’un côté, que depuis l’établissement de cettecommission jusqu’à présent, les principales dispo-sitions de l’Edit du mois de mai 1716, n’ont pointété exécutées ; et de l’autre , que la remise accordéeà ceux qui ont été chargés du travail n’a pas remplil’objet pour lequel elle avoit été accordée, et SaMajesté désirant pourvoir à l’entière exécution decet Edit: Ouï le rapport du sieur Orry, conseillerd’Etat, et ordinaire au Conseil royal, contrôleurénéral des finances ; Le Roi en son Conseil , a or-onné et ordonne ce qui suit :
Art. I er . Qu’à compter de ce jour, la Commissionétablie par les Arrêts du Conseil des :3 août 1726 ,et premier août de l’année dernière 1780, sera etdemeurera supprimée; et en conséquence que, con-formément à l’article IV de l’Arrêt du 4 octobre1728, les greffiers des maîtrises et gruries continue-ront d’envoyer au sieur contrôleur général des fi-nances un extrait signé d’eux de. adjudications quiseront faites, tant des bois qui appartiennent à SaMajesté, que de ceux appartenant aux ecclésias-tiques, communautés séculières et régulières, quin-zaine après que lesdites adjudications auront étélaites; lequel extrait contiendra le nom des adjudi-cataires , la date des adjudications , le montant d’i-celles, et les termes des paiemens, tant des princi-paux que des sous et 14 deniers pour livre, dont lesadjudications doivent être chargées. .
II. Que , conformément à l’article VI de l’Edit dumois de mai 1716, les grands-maîtres des eaux etforêts, en procédant à leurs visites, seront tenus dese faire représenter les registres d’audience des maî-trises et gruries, à l’effetde connoître si les greffiersd’icelles ont arrêté le premier de chaque mois lerôle des amendes , restitutions et confiscations quiy auront été prononcées le mois préoédent ; et de lescondamner, conformément audit Edit du mois demai 1716, aux amendes contre eux encourues fauted’y avoir satisfait; du montant desquelles amendesil sera arrêté un état par chacun an par lesdits grands-maîtres, pourêtre par eux remis, avant leur départ,au receveur des amendes, qui sera tenu d’en fairele recouvrement, et de s’en charger en recette dansses comptes.
III. Que, conformément à l’article XXXI duditEdit du mois de mai 1716, il sera annuellementdressé par lesdits grands-maîtres un état du montantdes débets clairs, tant des comptes des amendes ar-rêtés aux sièges des Tables de marbre, qu’aux maî-trises et gruries de leur département, dont ils ferontla révision, si bon leur semble, lorsqu’ils n’y aurontpas assisté; dans lequel ils inséreront les dates desprésentations et des arrêtés desdits comptes qu’ilsenverront au Conseil avant le premier mars de l’an-née qui suivra celle en laquelle la recette desditesamendes aura été faite.
IV. Que lesdits grands-maîtres seront aussi tenus
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