a n6 REGLEMENS FORESTIERS. — àkh& ifît:
de dresser un état du montant des débets clairs descomptes des amendes arrêtés auxdites Tables demarbre, ainsi qu’auxdites maîtrises et gruries deleur département, depuis le premier janvier 1725,jusques et compris l’année entière 172g, et un pa-reil état du montant des débets clairs de l’année der-nière 1730, lesquels deux états ils enverront auConseil avant le premier janvier prochain.
Y. Que, sur les états qui seront envoyés par les-dits grands-maîtres, il sera tous les ans arrêté auConseil, en conformité de l’article LVIII dudit Editdu mois de mai 1716 , un état par chaque généra-lité, du montant des débets clairs des comptes desamendes arrêtés, tant auxdites Tables de marbre,qu’auxdites maîtrises et gruries, à commencer parl’année 1 73o, pour en être compté par les receveursgénéraux des domaines et bois, dans la forme pres-crite par la Déclaration du i 5 février J727.
VI. Qu’il sera pareillement, sur les états desditsgrands-maîtres, arrêté au Conseil un état pourchaque généralité, du montant des débets clairs descomptes des amendes, arrêtés auxdites Tables demarbre et auxdites maîtrises et gruries, depuis lepremier janvier 1725, jusques et compris l’annéeentière 1729,pour en être compté par le receveurgénéral des domaines et bois en exercice ladite an-née 1729, dans la forme prescrite par ladite Décla-ration du i 5 février 1727.
VII. Ordonne Sa Majesté que, pour mettre lesditsreceveurs généraux des domaines et bois en état depouvoir faire le recouvrement des débets clairs des-dites amendes, les greffiers de chacune des maîtriseset gruries seront tenus, quinzaine après que lescomptes de chacune année auront été arrêtés , d’enenvoyer un extrait au receveur général des domaineset bois, en exercice pendant l’année de la recettedesdites amendes, à peine de suspension du paie-ment de leurs gages et droits de ladite année, dontils ne pourront être payés qu’après en avoir fournilesdits extraits , et sur le certificat desdits receveursgénéraux : enjoint Sa Majesté à ses procureurs enchacune desdites maîtrises, sous les mêmes peines,de tenir la main à l’exécution du présent article.
VIII. Que lesdits receveurs généraux des domaines■et bois seront pareillement tenus de dresser, sur lesextraits des comptes qui leur seront envoyés, ainsiqu’il est dit en l’article précédent, un état par cha-cune année du montant des débets clairs des comptesdesdites amendes, arrêtés aux Tables de marbre etauxdites maîtrises et gruries , qu’ils enverront auConseil, avant le premier mars de l’année qui suivracelle dans laquelle la recette desdites amendes auraété faite.
IX. Fait Sa Majesté défenses auxdits grands-maîtres, leurs lieutenans aux sièges des fables demarbre , et autres, d’ordonner le paiement -d’aucunesomme sur les deniers provenant des amendes, etce en conformité de l’article LV 1 dudit Edit du moisde mai 1716,8 peine du quadruple et d’interdiction.
X. Seront en outre lesdits grands-maîtres tenus•d’envoyer tous les ans au Conseil, et dans le tempsfixé par l’aTticle III du présent Arrêt, avec l’état dumontant des débets clairs des comptes desditesamendes, celui des sommes qu’ils estimeront devoir
être employées à l’aménagement des forêts de SaMajesté , ensemble celui des journées, vacations etdépenses extraordinaires que les officiers des maî-trises auront faites pour l’intérêt de Sa Majesté,pour être ensuite , conformément à l’article L\ IIdudit Iidit du mois de mai 1716 , statué ainsi qu’ilsera trouvé convenable.
Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu à Fontaine-bleau le dix-septième juillet mil sept cent trente-un.Collationné. Signé De Yougny.
1731.4 Août. — Arrêt du Paklemint de Rouey,Qui adjuge aux officiers des maîtrises la compé-tence non-seulement sur les grandes et petites ri-vières , mais encore sur les cours d’eaux et ruis-seaux jusqu’à leur source , tant pour les droits depêche et autres y prétendus, que pour l’entretiende leurs cours , etc. V. le Recueil de Chailland,pag. r48.
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1731. 4 septembre. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT PRIVÉ DU ROI,
Qui fait défenses à tous maîtres de forges et à tousouvriers et forgerons de fabriquer etvendre aucunegrenaille de fer qui puisse tenir lieu de plomb àtirer.
Sur ce qui a été représenté au Roi en son Conseil,par les grands-maîtres et généraux réformateurs deseaux et forêts des 17 départemens du royaume, quedans la plupart des endroits où il y a des forges éta-blies, il s’y fabrique une espècp de grenaille , oufonte de fer, dont011 se sert au lieu de plomb; qu’ilarrive même, à l’insu des maîtres de forges, queles ouvriers qu’ils emploient fabriquent de cettegrenaille et la vendent à très-bon maiché, ou mêmela donnent aux ouvriers employés à l’exploitationdes bois, à condition d’avoir part au gibier qu’ilsdétruisent: qu’il naît de-là plusieurs inconvéniens ;l’un , que cette grenaille étant donnée ou pour rien,ou à très-bon marché, cela multiplie le nombre desbraconniers; l’autre, que ceux qui usent de la gre-naille, ne le peuvent faire sans de grands risques,parce cpie cela raie les armes et les fait crever, aumoyen de quoi non-seulement celui qui tire , maisceux-mêmes qui se trouvent dans la campagne,courent risque d’en être blessés; que même lorsquele gibier 11’est que légèrement touché de ce métal,il meurt, et se corrompt lorsqu’il est tué , beaucoupplutôt qu’il ne feroit avec du plomb; qu’indépen-damment de cela, il est à observer que lorsque legibier tué avec cette grenaille est exposé dans lesmarchés et vendu, il n’est pas possible de le con-noître, en sorte que lorsqu’il arrive qu’il s’y entrouve quelques grains , même quelque impercep-tibles qu’ils soient, ceux qui mangent ce gibiercourent risque de se casser les dents, et lorsqu’ilsl’avalent, de, se faire beaucoup de mal, attendu quecette grenaille, qui est par elle-même fort sujetteà se rouiller, est très-contraire au corps humain :