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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIE

que par toutes ces raisons il seroit important de pour-voir à cette espèce d’abus , dont les anciennes Or-donnances , ni en particulier celle des eaux et forêtsdu mois d’août 1669, n’onr pas prévu les consé-quences. Ouï le rapport du sieur Orry, conseillerd’Etat et ordinaire au Conseil royal, contrôleur gé-néral des finances. Le Roi en son Conseil , a fait etfait très-expresses inhibitions et défenses à tousmaîtres de forges , et aux ouvriers et forgerons qui ytravaillent, de fabriquer , vendre , ni débiter au-cune grenaille de fer ou fonte de fer qui puisse tenirlieu de plomb à tirer : fait Sa Majesté très-expressesdéfenses à toutes sortes de personnes , de quelquequalité et condition qu’elles soient , de se servir degrenaille de fer, ou fonte de fer qui puisse tenir lieude plomb à tirer , à peine de 100 livres d’amende ,qui demeureront encourues contre chacun des con-trevenans , et qui seront prononcées indépendam-ment de l'amende encourue pour le fait de chasse.Ordonne Sa Majesté que ceux des maîtres de Forgesqui auront vendu , débité ou donné , fait vendre ,débiter ou donner de cette grenaille ou fonte defer , par les ouvriers par eux employés, seront con -damnés en 3oo livres d’amende , comme garans etresponsables des faits de leurs ouvriers , outre lesamendes fixées par les anciennes Ordonnances , etnotamment par celles des eaux et forêts du moisd’août 1669. Enjoint Sa Majesté aux sieurs grands-maîtres des eaux et forêts des 17 départemens duroyaume de tenir la main à l’exécution du présentArrêt, qui sera lu , publié et affiché par-tout oùbesoin sera, et enregistré au greffe de chacune desmaîtrises et gruries dont chaque département estcomposé, pour y avoir recours quand besoin sera.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles Je quatrième jour de septembre mil sept cent trente-un. Collationné. Signé De Vougny.

Voy. Gre.vaille de Fer, au Dict. des Chas. etPêch.

1731. i 5 octobre —Règlement général pour la ré-forma tion des eaux et forêts du Dauphiné, por-tant obligation de justifierde la permission decon-server des chèvres, et défense d’en tenir si F on n’apoint de permission.

T'oy. an Airêt de la Cour de cassation du i er . août 1811,à la suite duquel se trouve l’extrait de ce réglement.

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1731. 2 j novembre. ARRÊT DU CONSEIL,

Quifait défense à tous pêcheurs de pêcher , tantdans les rivières navigables etflottables , que danscelles qui ne le sont pas, quand même la propriétéen appartiendrait à des seigneurs particuliers, avecdes flLets et engins défendus par l’Ordonnance deseaux et forêts du mois d’août 1669.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,ar les religieux Feuillaus de l’abbaye royale deaint - Mesmin - lez-Orléans : contenant que, parArrêt du Conseil d’Etat rendu sur la requête du pro-.cureur dç Sa Majesté en la maîtrise particulière des

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eaux et forêts du duché à’Orléans , le 5 septembre1730, sans s’arrêter au jugement de la Table demarbre du palais à Paris , du 9 mars précédent, quia été cassé et annulé, il est ordonné que la Sentencede la maîtrise du 2 août 1727, sera exécutée selonsa forme et teneur, comme ayant passé en force dechose jugée en dernier ressort, etc. Le Roi en sonConseil , sans avoir égard à la requête des suppliantni à l’opposition par eux formée à l’Arrêt de sonditConseil du 5 septembre de l’année dernière 1730 ,dont Sa Majesté les a déboutés et déboute , ordonneque ledit Arrêt et la Sentence de la maîtrise d’Or-léans du 2 août 1727, seront exécutés selon leurforme et teneur; en conséquence, fait Sa Majestédéfenses à tous pêcheurs de pêcher avec des filets ouengins défendus par les Ordonnances, tant dans lesrivières navigables et flottables , que dans celles quine le sont point, et dont même la propriété appar-tient à des seigneurs particuliers, sous les mêmespeines portées par l’Ordonnance des eaux et forêtsdu mois d’août 1660. Enjoint Sa Majesté aux grands-maîtres des eaux et forêts, de tenir, chacun en droitsoi, la main à l’exécution du présent Arrêt, qui seralu, publié et enregistré au siège de la Table demarbre de l’aris, et par-tout ailleurs où besoin sera.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Marly levingt-septième jour du mois de novembre mil septcent trente-un. Collationné. Signé Eynard.

1732. 21 janvier. — Arrêt du grand Conseil ,qui casse un bail de biens ecclésiastiques fait paranticipation de quelques années. V. le Recueil deChailland, p. 1 5 a ; et le Recueil des Lois Forest.,par Fecquet, t. 2 , p. 187.

iq 3 z. 1 5 juillet. — Déclaration du Roi , ausujet des limites des capitaineries de Saint-G er-main-en-Laye, et varenne des Tuileries , V. leCode des Chas. , t. 2 , p. 3 i 4 -

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1732. 14 octobre. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui décharge des droits d“enregistrement et de con-trôle les adjudications des bois des communautésecclésiastiques et laïques , bénéficiers et gens demain-morte , etc.

Vu au Conseil d’Etat du Roi l’Arrêt rendu enicelui le 17 janvier \qZo. Sur la requête de Fran-çois Houillier adjudicataire en 1727, des cantons deréserve des bois de la communauté d’Avallon ; ten-dante à ce que, pour les causes y contenues, il plûtà Sa Majesté le décharger de l’assignation qui lui aété donnée à la requête du sieur Vallon , ensembledes droits d’enregistrement et de contrôle, auxquelsledit sieur Vallon vouloit l’assujettir, pour la déli-vrance qui lui avoit été faite des bois de réserve et descoupes réglées de la communauté d’Avallon , et del’amende qu’il prétendoit être encourue, par lequelArrêt Sa Majesté , avant faire droit sur la requête ,a ordonné qu’elle seroit communiquée audit sieur