278 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anném i 7 3 a à 1733.
Vallon., contrôleur des domaines des gens de main-morte , pour y fournir réponse, et être par SaMajesté ordonné ce qu’il appartiendroit, touteschoses cependant demeurant en état. Ouï le rapportdu sieur Orry, conseiller d’Etat et ordinaire au Con-seil Royal, contrôleur-général des finances. Le Roien son Conseil , faisant droit sur l’instance , et sansavoir égard à la demande des agens généraux duclergé, dont Sa Majesté les a déboutés et déboute ,a ordonné et ordonne que l’Arrêt de sondit Conseildu 29 juin 1728 sera exécuté selon sa forme et te-neur; et en conséquence Sa Majesté a déchargé etdécharge le nommé François Houllier, adjudicatairedes cantons de réserve des bois appartenant à lacommunauté d’Avallon , de l’assignation à lui donnéeà la requête des sieurs Vallon et Benoist, greffiers etcontrôleurs des actes de gens de main-morte du dio-cèse d’Autun , ensemble des droits d’enregistrementet de contrôle , prétendus par lesdits sieurs Vallonet Benoist pour raison de l’enregistrement et con-trôle de ladite adjudication : Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses auxdits sieurs .Val-lon et Benoist, et à tous autres greffiers et contrô-leurs des dcunaines des gens de inain-morte, d’exi-ger à l’avenir aucun desdits droits, sur toutes lesventes de bois appartenant aux communautés ecclé-siastiques , bénéficiers et gens de main-morte , quise feront en vertu d’Arrêts du Conseil et de Lettrespatentes , soit par les grands maîtres des eaux et fo-rêts, soit parles officiers des maîtrises particulières,à peine de restitution et de 1,000 livres d’amende :Enjoint Sa Majesté auxdits sieurs grands-maîtres,et aux officiers desdites maîtrises , de tenir la mainà l’exécution du présent Arrêt, qui sera lu , publié,affiché et signifié à qui et où il appartiendra.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Fontaine-bleau le quatorzième jour du mois d’octobre milsept cent trente-deux. Collationné. Signé Eynard.
1732. 1er. décembre. — Réglement fait par M. deCourtagnon , grand-maître de Champagne , étanten réformation , pour les forges et usines et pourl’administration des bois des communautés d’ha-bitans. V. le Mém. Alph. de Noël , p. 632 .
1732. 16 décembre. ARRÊT DU CONSEIL,
Concernant ce qui doit être observé pour les visitesue les officiers des eaux et forêts font dans lesois des ecclésiastiques y commandeurs , hôpitauxet communautés.
Sur ce qui a été représenté au Roi en son Con-seil , que , contre la disposition expresse des Edits ,Ordonnances et Réglemens, les officiers des maî-trises , sous prétexte de leurs journées et vacations,exigent, pour raison des visites qu’ils font dans lesbois des communautés et autres gens de inain-morte,des sommes; que, suivant la disposition de cesmêmes Ordonnances et Réglemens, ils doivent re-présenter les procès-verbaux aux grands-maîtres de
leurs départemens , pour , sur iceux, être pourvuen connoissance de cause , conformément à l’ar-ticle XII du titre des bois des ecclésiastiques , del’Ordonnance du mois d’août 1669, et l’article XVIdu titre des bois des habitans des paroisses, etc.Le Roi en son Conseil , a condamné et condamneceux des officiers de la maîtrise duChàlonnois , quiont procédé aux Réglemens des bois de Pourlans,appartenant aux jésuites de Dijon , de rendre et res-tituer les sommes qu’ils ont reçues, sans la taxe dugrand-maître , à ceux qui les leur ont payées, dontils seront tenus de retirer une décharge, et d’en cer-tifier ledit sieur grand-maître 24 heures après lasignification qui leur sera faite du présent Arrêt, àpeine de restitution du quadruple , et autres portéespar l’Ordonnance de 1669 : Fait Sa Majesté défense»aux officiers de ladite maîtrise de Chàlons, et à tousautres du département de Bourgogne , d’exiger au-cuns frais ni droits pour raison des visites qu’ilspeuvent faire , quand bon leur semble, dans les boiset forêts des ecclésiastiques , commandeurs, hôpi-taux et communautés, ou de ce qui est par eux faiten execution des ordres et commissions dudit sieurgrand-maître , pour raison desdites visites , sousquelque prétexte que ce soit, sans la taxe dudit sieurgrand-maître, et qu’ils ne lui aient représenté leursprocès-verbaux , pour , sur iceux , être pourvu àproportion du travail qui aura été par eux fait , àpeine de concussion; et sera le présent Arrêt exé-cuté selon Sa forme et teneur, enregistré et signifiéà qui et par-tout où il appartiendra : Enjoint Sa Ma-jesté audit sieur grand-maître de tenir la main àl’exécution du présent Arrêt.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles ,le seizième jour du mois de décembre mil sept centtrente-deux. Collationné. Signé Eynard , avec pa-raphe.
1 733 . 1 3 avril. — Lettres-patentes, qui ordonnentque les gouvernement et capitainerie de Maisons,seront réunis aux gouvernement et capitainerie deSaint- Germain-en-Laye. V. le Code des Chas. ,t. 2, p. 3 i 8 .
1733. 21 avril. — Décision du contrôleur
général , qui porte que les journées des officiersdes eaux et forêts ne seront sujettes, en aucunscas, aux droits réservés. V. le Recueil de Chail-land , p. i 53 .
1733. 9 juin. — Lettres-patentes qui ordonnentla vente , au profit du Roi, des baliveaux surtaillis , engagés au président d’Aligre. V. le Re-cueil de Chailland , p. i 55 .
1733. 23 juin. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui fait défenses aux officiers des maîtrises , de re-cevoir les cautions et certificateurs des adjudica-taires , qu’en cas qu’ils soient solvables , à peined’en répondre en leurs propres et privés noms.
Vu au Conseil d’Etat du Roi l’Arrêt rendu enicelui le 11 novembre 1727 , sur la requête du sieur